Code du travail
Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 7321-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033
Cour de cassationRichard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun produit aux pourvois n° A 09-40.033 et n° E 09-40.129 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Patrick X..., gérant de la Société RTC, revendique le statut de salarié par application des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.156
Cour de cassationLe mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348
Cour de cassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-43.137
Cour de cassationrecevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait seul signé les contrats de gérance, qu'il n'était pas contesté que celui-ci était immatriculé à l'URSSAF à titre personnel en tant qu'employeur pour tout le magasin, qu'il n'était produit aucune pièce relative au recrutement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898
Cour de cassationà compter du 1er octobre 2003 un fonds de station-service à Besançon, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois ; que M. Z... et Mme A... ont notifié le 23 juin 2005 à Mme Y... leur décision de ne pas renouveler le contrat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1-2° du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 et L. 7321-2, 2°, a) ; Attendu que M. Z... et Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2010, 10-40.031
Cour de cassation3245-1 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassation782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassation782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure civile, "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence" ; qu'en vertu de l'article L. 7321-1 du code du travail (ancien article L. 781-1, alinéa premier), "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre" ; qu'en vertu de l'article L. 1411-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289
Cour de cassationfrais ne sont liés ni à l'exécution, ni à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... était lié à la société France Acheminement par un contrat visé à l'article L 781-1 du code du travail, devenu L 7321-1 à L 7321-4 et bénéficiait ainsi des dispositions du code du travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que la créance relative au remboursement du droit d'entrée et des frais engagés pour créer son entreprise se rattachait au contrat soumis au droit du travail et devait être garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615
Cour de cassationqu'en ordonnant cependant la compensation entre les sommes dues par la Compagnie pétrolière aux époux X... avec les bénéfices commerciaux réalisés par les intéressés entre 1978 et 1980 d'une part, les rémunérations servies à ces derniers par la SARL X... d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L.781-1, devenu les articles L.7321-1 à L.7321-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-1
Méthode et périmètre
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