Code du travail

Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées127
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-1

127 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 susvisé, devenu L. 3245-1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 précité du code du travail recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux-ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.849

Cour de cassation

Vu l'article 625 du code de procédure civile; Attendu que par arrêt du 6 décembre 2005 frappé d'un pourvoi déclaré irrecevable le 21 décembre 2007, la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes formées par Mme X..., sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L.7321-1 à L.7321-5, à l'encontre de la société BP France qui lui avait confié l'explotation d'une station service suivant convention du 23 décembre 1992, et évoqué l'affaire au fond ; que par arrêt du 27 juin 2006, la même cour a, entre autres dispositions, décidé que Mme X...

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409

Cour de cassation

ne saurait opposer à l'action en paiement intentée par ces personnes physiques, une prescription consécutive à la requalification judiciaire de leur convention contre et outre sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.371

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des pétroles Shell a confié par acte sous seing privé du 2 mai 2001 à la société AFI, représentée par ses cogérants M.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104

Cour de cassation

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-43.400

Cour de cassation

que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans la station-service étaient fixées par la société Total France ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que tel n'était pas le cas ; que le moyen n 'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 à L.

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