Code du travail

Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-1

135 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.678

Cour de cassation

compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2007 ; que le 31 juillet 2007, [W] [I] et Mme [R] [I], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [U] [I], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu des articles L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

; que conformément à l'article 30 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, la société Casino est juridiquement dans l'obligation de fournir un logement à titre gracieux à M. N... L... ; qu'à aucun moment, M. N... L... n'a émis le souhait à renoncer à ce avantage en nature ; que le conseil de prud'hommes ne constate aucun lien de subordination entre la société Casino et M. N... L... et confirme le statut de gérant mandataire non-salarié ; qu'en application des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18 juillet 1963, M. N... L...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.663

Cour de cassation

déjeuners de l'agence, qu'il était intégré dans le tableau des horaires de l'entreprise comme les salariés de la société ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais reçu de bulletins de paye, qu'il n'a jamais été payé et qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions après la signature du mandat d'agent commercial ; qu'il invoque, par ailleurs, les articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail, en soutenant qu'en application de ces textes il n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que la SARL ERA IMMO 77 conteste tout lien de subordination et fait valoir que M. S... K...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-18.254

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes de Mme U... dirigées contre la société [...] et tendant à la condamnation de M... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, de non respect de la procédure de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 7321-1 et L.

55

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

Il demande que les condamnations prononcées soient assorties de l'intérêt au taux légal et que la SARL ANACOURS GROUPE soit condamnée à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la SARL ANACOURS GROUPE fait valoir que le juge départiteur n'a pas commis d'abus de droit en appréciant l'existence de l'un des critères de l'article L7321-1 du code du travail, que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent, s'agissant d'un litige de nature commerciale, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre franchisé et franchiseur, que Monsieur [E]-[Q] [M] n'est pas fondé à revendiquer la qualité de gérant de succursale, que sa procédure est abusive.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire que Mme [J] pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.184

Cour de cassation

Il n'est pas contestable que cette prime de risque commercial récompense ainsi une bonne gestion du point de vente par le gérant salarié puisqu'elle est fonction de l'importance de son chiffre d'affaires et de l'absence ou du faible montant du solde débiteur résiduel ; dans la mesure où le contrat liant les parties était soumis aux dispositions de l'article L.7321-1 du code du travail, la prime de risque commercial qui sanctionne le déficit d'inventaire n'est pas en elle-même illicite. Mais dans la mesure où le second élément relatif au montant du solde débiteur résiduel est de nature à venir réduire la prime de risque commercial, il appartient à la société employeur de justifier le calcul du solde débiteur résiduel.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

« infractions graves » seraient de nature à justifier sa résiliation aux torts des mandataires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur et Madame [C] bénéficient d'un contrat de gérance de succursale et non pas d'un statut de salarié de droit commun ; que le contrat de gérance, signé par Monsieur et Madame [C] est bien régi par l'article L.7321-1 du code du travail qui dispose que les gérants de succursales ne bénéficient pas de l'ensemble des règles de droit commun ; que les relations contractuelles entre les demandeurs et l'employeur n'entrent pas dans le cadre d'un contrat de travail ; que les trois critères déterminant la relation économique particulière aux gérants de succursale, à savoir l'exclusivité d'approvisionnement, la fourniture ou l'agrément du local, la fixation par l'entreprise des…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui n'avait encore fait l'objet d'aucune décision imposant l'affiliation des bénéficiaires des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, aux régimes Arcco et /ou Agirc ; qu'en condamnant la société Total Marketing Services sur le fondement d'un préjudice de retraite de MM.

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