Code du travail

Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées135
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-1

135 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent renvoi, prévoit que le salarié peut demander réparation de son préjudice sur le repos dominical si les majorations de salaires prévues par la Convention collective, ou celles prévues par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical, ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.7321-1, L.7321-2, L.3132-2, L.3132-3 et R.3132-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires du statut de gérant de succursales peuvent notamment revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, pour autant que le…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu'ainsi les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 7321-1 qui précise que 'les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales', l'article L. 7322-1 étendant les dispositions du texte précédent aux gérants non salariés définis par l'article L. 7322-2. En outre, les époux X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

Mais attendu que la demande d'indemnisation du préjudice causé par la privation du droit au repos des jours fériés n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Nicolle et Cécile X...

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

marketing services, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France (la société), a signé avec la société X... un contrat d'exploitation de station-service ; que considérant que leur situation réelle vis-à-vis de la société répondait aux dispositions de l'article L. 781 -1 du code du travail, devenu L. 7321-1 à L. 7321-3, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

; que la société Total rappelle que les dispositions relatives à l'obligation de sécurité étaient à la charge de M. et Mme X... puisqu'ils étaient eux même employeurs et aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité, permettant de mettre cette obligation à la charge de la société Total ; qu'il est constant que les travailleurs visés à L. 7321-1 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V du livre II relatif aux conventions collectives ; que M. et Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

prud'hommes de Montargis étant seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y... à l'encontre de la société Yves Rocher » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER IMPLICITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « par un arrêt du 5 juillet 2012, la cour d'appel d'Orléans a jugé que Madame Y... Colette satisfaisait aux conditions requises par l'article L. 7321-1 du code du travail applicables aux gérants de succursales. Il convient d'en tirer les conséquences » ; 1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les conditions d'application du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail ; que Madame Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371

Cour de cassation

La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.361

Cour de cassation

spécifique ; que si les prix pouvaient, théoriquement, être modifiés sur le logiciel fourni par le franchiseur, qui selon le contrat fournissait et mettait à jour les tarifs de vente, cette modification était complexe et peu réalisable, vu l'obligation de « respecter la politique de la marque » ; qu'en conséquence, les conditions d'application des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail étaient réunies ; qu'elles l'étaient d'autant plus qu'il apparaissait que tous les contrats auxquels M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373

Cour de cassation

; qu'ayant, le 20 septembre 2009, adressé à la société un courrier pour mettre fin à leurs relations contractuelles, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat de location-gérance liant les parties en contrat de travail, l'arrêt retient que, au total, les conditions prévues par les articles L. 7321-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.580

Cour de cassation

-respect, par Mme X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la SAS HEYTENS, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L.

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