Code du travail
Article L. 7313-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 7313-11
Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624
Cour de cassation; que cette période de préavis étant compensée par l'indemnité de préavis pour trois mois, il demande à la cour de fixer, à défaut d'expertise, le montant des commissions sur retour d'échantillonnage à la valeur d'une somme équivalant à trois mois de salaire calculée sur la valeur mensuelle moyenne des 12 derniers mois, soit la somme de 7. 500 ¿ augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175
Cour de cassationsalariée ne pouvait pas prétendre contrairement à ce qu'elle soutenait à un taux de commission de plus de 10 %. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc également confirmé. A propos des commissions de retour sur échantillonnage, comme le souligne Mme X..., ces commissions sont exigibles quelle que soit la cause de la rupture conformément à l'article L7313-11 du code du travail. S'agissant de l'édition de l'édition de mai 2009, elle ne justifie pas cependant qu'un rappel de ce type de commission soit encore exigible, la société EDITOLUX rapportant la preuve que c'est une somme de 4590 euros et non de 7 590 euros qui correspond aux commandes qu'elle a passées et qu'elle a versé la somme de 459 euros à Mme X... comme l'établit le bulletin de paie de juin 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassation; que cette affirmation ne saurait exonérer la société Luxottica de ses obligations envers le salarié ; qu'en effet M. X... a pris des ordres avant l'arrivée de son successeur en ce compris durant partie de son préavis ; que l'argument soulevé par la société Luxottica ne peut donc faire obstacle à l'application des dispositions impératives de l'article L. 7313-11 du code du travail ; que toutefois l'indemnité ne saurait être assise que sur une durée correspondant à l'expiration des effets des prestations du salarié ; qu'elle doit être évaluée à trois mois ; que les éléments rapportés par l'employeur rendent impossible la fixation de la créance de M. X... autrement que par une évaluation forfaitaire ; ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658
Cour de cassationde l'établissement mais qui sont la suite directe de son activité, quels que soient l'auteur, la date et la cause de la rupture ; que la cour d'appel qui a estimé que l'article 10 du contrat de travail excluant ce droit en cas de faute grave privait la salariée des commissions dues sur les affaires conclues avant son départ de l'entreprise a violé l'article L 7313-11 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dès lors que le droit à commissions de Madame X... n'avait pas été prévu par le protocole transactionnel, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une faute grave qu'il lui appartenait préalablement de qualifier pour la débouter de sa demande ; qu'elle a violé l'article L 7313-11 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassation4624-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société SAFILO France à payer à MADAME X... la somme de 1 671, 71 euros à titre de commissions de retours sur échantillonnage ; AUX MOTIFS QUE « Attendu sur l'indemnité de retours sur échantillonnage, qu'aux termes de l'article L. 7313-11 du Code du travail, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le V. R. P. a droit à titre de salaire aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat ; Que la Société SAFILO n'articule aucun moyen pour combattre la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes au titre des commissions sur les affaires en cours et des commissions de retour sur échantillonnage. AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... fait encore valoir qu'il a droit à des commissions sur les affaires en cours et des commissions de retour sur échantillonnage sur le fondement de l'article L 7313-11 du Code du travail mais n'apporte aucun élément pour justifier du bien fondé de sa demande qu'il n'a par ailleurs pas chiffrée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036
Cour de cassationbrut servant de base au calcul des congés payés ; que pour le même motif, la demande reconventionnelle de la Société PERIMETRE tendant au paiement de « décommissionnements » correspondant à des factures non recouvrées après son départ de l'entreprise, doit être rejetée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504
Cour de cassation; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le fichier fourni pour l'exercice 2008 " établit bien l'existence d'une clientèle développée tant en chiffre d'affaires qu'en nombre ", sans expliquer d'où elle tirait la conviction que cette seule augmentation du chiffre d'affaires aurait également attesté l'accroissement en nombre de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en affirmant que « l'indemnité de clientèle doit être fixée à la somme de 33 558 euros compte tenu de la durée de l'activité, de l'évolution de la clientèle et des usages », sans à aucun moment préciser si l'évolution de la clientèle était imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612
Cour de cassationconstituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elles devaient venir en déduction pour le calcul du montant de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le septième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.955
Cour de cassation-concurrence, a violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANZ A FALKE Gmbh à payer à Monsieur X... 30. 000 € à titre de commissions de retour sur échantillonnages, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 7313-11 du Code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une demande de commissions de retour sur échantillonnages ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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