Code du travail
Article L. 7313-11 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 7313-11
Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.196
Cour de cassationdes commissions sur des affaires non finalisées au motif que dans un précédent dossier l'entreprise avait versé une commission en dépit de l'annulation de ce dossier alors que la société MAISONS Y... avait au contraire fait valoir que c'est un chantier en cours d'exécution qui avait été interrompu par suite de l'indisponibilité du chef de chantier, n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L 7313-11 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MAISONS JACQUES Y... à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019
Cour de cassationLa clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.660
Cour de cassationdes ventes régularisées sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette somme correspondait à des commissions sur des ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... et qui seraient la suite directe de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-11 et L. 7313-12 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les commissions de retour sur échantillonnages, qui correspondent aux commissions sur les ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail du VRP et qui sont la suite directe de son activité, sont des créances salariales ne pouvant donner lieu à évaluation forfaitaire ; qu'en accordant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550
Cour de cassation; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à sa demande d'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dont l'employeur n'invoque pas l'inapplicabilité au cas d'espèce et sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer ; que, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 4.983 euros, il est dû de ce chef la somme de 16.942,20 euros ; que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.7313-11 et L.7313-12 du Code du travail pour réclamer la somme de 34.881 euros à titre de commissions sur échantillonnages pour la période de juin à décembre 2005 ainsi que les congés payés y afférents ; que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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