Code du travail

Article L. 7211-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7211-2

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-13.858

Cour de cassation

L'article L. 7215-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire. Doit dans ces conditions être approuvé l'arrêt qui déclare incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'une personne, partie à une convention d'occupation prévoyant qu'une part des indemnités serait affectée à l'entretien général du jardin et au gardiennage d'une propriété, au motif que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant un tel contrat

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, qu'est exclue toute référence à un horaire de travail pour le personnel de catégorie B répondant à la définition légale du concierge prévue par l'article L. 771-1, alinéa 1, devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7211-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.