Code du travail
Article L. 7112-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 7112-4
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865
Cour d'appels'est déclarée incompétente. La société EUROPE NEWS a formé un pourvoi en cassation de cette décision le 24 novembre 2015 (pourvoi n°F15-27.458). Le 2 avril 2014, M. [A] a saisi la Commission arbitrale des journalistes, compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement due aux journalistes dont l'ancienneté excède quinze années selon l'article L. 7112-4 du code du travail. Par décision n°16/02531 déposée au tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2016, la Commission arbitrale des journalistes a : - rejeté les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer soulevées par la société EUROPE NEWS - fixé le montant total de l'indemnité de licenciement due à M. [H] à la somme de 260 000 euros, - condamné la société EUROPE NEWS à verser cette somme à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997
Cour de cassationsur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Attendu que par application de la convention collective, Jean-Marc X... est bien fondé à solliciter la somme de 9991.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 999 Il euros au titre des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef - sur l'indemnité de licenciement provisionnelle Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail que le journaliste dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur a droit à une indemnité dont le montant est déterminé par une commission arbitrale lorsque l'ancienneté excède quinze années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177
Cour de cassationSelon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassationavait la qualité de journaliste professionnel, d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il était lié à la société [...] par un contrat de travail avec le statut de cadre, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la société [...] de régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour d'embauche, d'AVOIR renvoyé Monsieur L... à saisir la commission arbitrale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018
Cour de cassationsens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.759
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.063
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE seule est visée, par l'article L. 7112-5 du code du travail, en cas de rupture à l'initiative du journaliste dans les cas susvisés l'indemnité de licenciement définie aux articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 du code du travail ; qu'en l'espèce Madame X..., engagée suivant contrat du 1er février 2006 à effet du 1er mars 2006 par la Société Groupe Industrie Services Info en qualité de rédactrice en chef du magazine « l'Argus de l'assurance », a rompu son contrat de travail par courrier du 27 février 2008 au motif du changement d'actionnariat de la société ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-22.849
Cour de cassationCentre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.849
Cour de cassation7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
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