Code du travail
Article L. 7112-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 7112-4
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.850
Cour de cassation7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-22.879
Cour de cassation7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 2. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2012, 11-40.109
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par la Commission arbitrale des journalistes suivant une décision du 13 décembre 2011 est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail qui rendent la saisine de la commission arbitrale des journalistes obligatoire pour les journalistes ayant plus de quinze années d'ancienneté et qui ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue, sont-elles conformes : - à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif, - à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le principe d'égalité devant la loi et devant la justice ? " Sur la recevabilité de la question prioritaire de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525
Cour de cassationAttendu que le Groupe Express Roularta fait grief à l'arrêt de dire que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de la « clause de cession » et, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congédiement, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de congédiement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, le journaliste professionnel démissionnaire doit exprimer d'une manière claire et non équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision fondée sur une des causes énoncées à l'article L. 7112-5 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la lettre de rupture de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12.877
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X..., qui exerçait les fonctions de rédacteur spécialisé au sein de la Gazette de l'Hôtel Drouot, devenue la société Auctionspress, a été licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 19 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la Commission arbitrale des journalistes pour voir fixer son indemnité de licenciement, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationqui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Cour de cassation; En conséquence je demande à être libéré de tous mes engagements envers l'entreprise France Soir, soit à compter de ce jour et demande que me soit établi mon solde de tout compte ainsi que tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais » ; que l'article L 761-7 devenu L. 7112-5 du Code du travail dit : « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° Cession du.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416
Cour de cassationn'avait pas droit en sa qualité de collaborateur permanent, à des augmentations de salaires qui auraient été applicables à tous les journalistes, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... était un collaborateur permanent de l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du code du travail (devenu L. 7112-1, L. 7112-3 et L. 7112-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande de rappel de participation et d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE les autres demandes en paiement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264
Cour de cassationà temps partiel, puis à temps complet, au motif que celle ci s'était désistée de sa demande devant la commission arbitrale dont la saisine était obligatoire dès lors qu'elle avait plus de quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 761-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7112-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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