Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-40.109

Arrêt du 9 mars 2012Pourvoi n° 11-40.109

Publié au BulletinFaute grave
Solution
QPC : renvoi
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00962

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : renvoi.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la Commission arbitrale des journalistes suivant une décision du 13 décembre 2011 est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail qui rendent la saisine de la commission arbitrale des journalistes obligatoire pour les journalistes ayant plus de quinze années d'ancienneté et qui ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue, sont-elles conformes :

- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif,

- à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le principe d'égalité devant la loi et devant la justice ? "

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la Commission arbitrale des journalistes est investie de son pouvoir juridictionnel par l'effet de la loi ; que sa composition est fixée dans des conditions prévues par la loi ; qu'elle rend des décisions de justice qui sont exécutoires par leur seul dépôt au greffe, sans exequatur préalable ; qu'elle doit être considérée comme une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; que la question est recevable ;

Sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la fixation par la Commission arbitrale des journalistes de l'indemnité de rupture due par la société éditrice de presse Marie-Claire album à une journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : renvoiFaute grave

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00962
Identifiant source
6079be9e9ba5988459c571a1

Poursuivre la recherche