Code du travail
Article L. 7112-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 9 septembre 2016, 16/00819
Cour d'appelAttendu qu'il justifie également par la production de bulletins de salaire (pièces n°4 à 8) avoir exercé cette profession de journaliste, dans plusieurs entreprises de presse et notamment avoir travaillé comme pigiste, salarié, pour le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré, la convention collective des journalistes étant applicables aux relations contractuelles ; Attendu qu'il s'en suit, en application de l'article L7112-1 du code du travail que la convention conclue entre NICE MATIN et Monsieur [Q] est présumée être un contrat de travail ; Attendu que pour renverser cette présomption, il appartient à l'intimée de démontrer que Monsieur [Q] disposait d'une totale liberté de choix dans les sujets des articles, dans leur rédaction et les dates de remises ; Attendu que force est de constater que Maître [W], ès…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.434
Cour de cassation1°/ qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon l'article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que pour justifier de ses ressources de 2006, Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un contrat de travail : selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426
Cour de cassation[S] [W] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour réduction unilatérale de la fourniture de travail, de complément d'indemnité de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507
Cour de cassationparticipation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques, que ces éléments permettent de considérer que la société Areion n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de M. [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-20.250
Cour de cassationRinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7111-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237
Cour de cassation7111-4 du même code dispose « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle » ; enfin, l'article L. 7112-1 dispose « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621
Cour de cassationpour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle, ainsi que la rupture abusive de ce contrat le 21 novembre 2011 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-25.844
Cour de cassationsécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne pouvait être détruite par le fait que M. X... avait été inscrit en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993
Cour de cassation, peu important qu'il ait ou non la qualité de journaliste professionnel ; qu'en refusant d'examiner la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et les demandes indemnitaires consécutives, au motif inopérant que le salarié ne démontrait pas justifier des conditions nécessaires à la reconnaissance de la présomption de salariat résultant de l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un contrat de travail, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426
Cour de cassationavait été engagé à compter de décembre 1999 sans écrit en qualité de journaliste rémunéré à la pige et avait ainsi travaillé jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 ; qu'en ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 1999 et en accordant au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7112-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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