Code du travail
Article L. 7112-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.379
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon le deuxième, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482
Cour de cassationd'exercice de son activité ainsi relatées ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination de M. X... au Courrier picard pendant l'ensemble de la relation de travail, indépendamment des diverses qualifications juridiques que lui avaient données les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 2° / qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il apparaît en réalité qu'entre 1986 et 2002 (¿) l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassationde travail en août 2011; Considérant qu'il ressort de ces éléments que Madame De X... est fondée à solliciter une somme de 18000¿ couvrant les préjudices moral, professionnel et financier qu'elle a subis et qu'elle continue de subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail » 1/ ALORS QUE la présomption de salariat posée par l'article L 7112-1 du Code du travail ne concerne que la relation de travail liant une entreprise de presse à un journaliste professionnel ; que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources; que la société contestait formellement que Madame de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200
Cour de cassationsociale des Hauts-de-Seine du 11 mai 2006 opposant la société Gamma à plusieurs journalistes dont M. X...a confirmé le redressement URSSAF dont la société a fait l'objet relativement à la rémunération versée à M. X...sous forme de droits d'auteur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, estimant que la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail s'appliquait dès lors qu'il était établi que « le montant de certaines rémunérations laissait présumer une relation continue entre le journaliste et l'agence, et l'existence d'un travail régulier et habituel au profit du second » ; que la société Eyedea presse ne verse aucune pièce permettant de contredire cette affirmation ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880
Cour de cassationoù ces fonctions présentent un caractère accessoire, sont directement rattachées à l'activité de rédacteur-correcteur du journaliste et sont rémunérées « à la pige » ; qu'en décidant au contraire que l'exercice de ces fonctions faisaient du journaliste concerné un salarié permanent de la société d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047
Cour de cassationelle, donc en dehors de tout service organisé, n'était astreinte à aucun horaire, n'était pas tenue de participer aux réunions de la rédaction, décidait seule du contenu de ses articles et chroniques et ne recevait aucune instruction ni n'était soumise à aucun pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassation» et visaient les dispositions de l'ancien article L. 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant de la sorte, sur le seul fondement de la dénomination donnée dans les lettres d'engagement à la relation contractuelle, sans se prononcer sur les moyens des exposantes soutenant que la présomption posée par l'article L. 7112-1 du code du travail devait céder devant la preuve de ce que Madame X... avait accompli son activité en toute indépendance et de manière ponctuelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969
Cour de cassation; ainsi, par exemple, l'appelant qui réclame un rappel de salaires depuis le 1er janvier 2005 ne produit aucun " relevé de correspondance " pour la période de janvier à mars 2005, ni pour le mois de juillet 2005, de même, il n'est pas produit de " relevé de correspondance " pour les mois de mars et juillet 2006 ; En second lieu, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption édictée à l'article L. 7112-1 du Code du travail, au regard de la lettre du 21 mars 2000, de laquelle il ne ressort pas que la société intimée s'est assurée le concours de Monsieur X... en tant que journaliste professionnel ; En troisième lieu, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.602
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter l'intéressé, dont elle constatait qu'il avait " réalisé un certain nombre d'articles et de reportages pour le journal La Marseillaise de mai 1999 à octobre 2002 ", qu'il ne démontrait pas avoir exercé son activité de manière principale et régulière ni avoir été dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L. 761-2, devenu L. 7111-3 et L. 7112-1, du code du travail ; 2°/ qu'est journaliste professionnel celui qui a pour fonction principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ; que la présomption édictée par l'article L. 761-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477
Cour de cassation; Mais la cour ne peut se perdre en conjectures sachant que l'appréciation de la ressource ne peut être qu'objective » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une ressource ne peut s'entendre que comme un revenu d'activité, versé en contrepartie d'un travail, et non des allocations versées aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail par fausse interprétation ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/04188
Cour d'appelConsidérant que pour justifier du contrat de travail -et, par conséquent, de la compétence de la juridiction prudhomale- qu'il invoque, M.[M] soutient qu'il bénéficie de la présomption de salariat édictée en faveur des journalistes et, qu'en tout état de cause, il démontre l'existence du contrat de travail l'ayant effectivement lié à la société XD PRODUCTIONS'; Considérant, qu'il revient à M.[M] -qui revendique la présomption de salariat édictée par l'article L 7112-1 du code du travail'en faveur des journalistes professionnels- d'établir qu'il avait bien la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L 7111-3 du code du travail, à la date des faits litigieux mettant en cause la société XD PRODUCTIONS, soit en juillet-août 2008'; Considérant que ce dernier article définit comme journaliste…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.708
Cour de cassationde ce qu'il avait eu, durant les périodes où il avait travaillé pour le magazine Jeune Afrique, pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste et qu'il en avait tiré le principal de ses ressources, cependant que celui-ci rapportait la preuve d'une collaboration régulière avec ce magazine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 7112-1 du code du travail et 1135 du code civil ; 2°/ que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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