Code du travail
Article L. 7112-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302
Cour de cassationSelon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700
Cour de cassation, pour la période de 2007 à 2009, et d'avoir limité aux sommes de 3.023,42 € et de 302,34 € les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et à 22.675,65 € l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE «sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences En application des articles L.7111-3, L.7111-4 et L.7112-1 du Code du travail, Robert X..., photographe pigiste, percevant une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies aux fins de publication à l'AGPI est présumé salarié ; se plaignant de la brutale diminution de ses rémunérations à partir de l'année 2001, il fait valoir que son employeur, l'Agence de Presse et d'Information, a alors modifié unilatéralement son contrat de travail et que la rupture lui est donc…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14.333
Cour de cassation; qu'en relevant, pour refuser à M. X..., le bénéfice de la présomption de salariat, que ses rémunérations n'étaient pas régulières après avoir constaté sa qualité de pigiste, qui impliquait que sa rémunération subisse des variations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 6°/ que pour refuser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192
Cour de cassationAux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationde presse ; que dès lors, en décidant que madame X..., qui n'occupait pas un emploi de journaliste, devait saisir la commission arbitrale pour que cette instance fixe le montant de l'indemnité de licenciement due par l'ESJ, tout en constatant que celle-ci n'exerçait qu'une activité de formation, la cour d'appel a violé le texte en cause, ensemble l'article L 7112-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la seule stipulation dans le contrat de travail de l'application de la convention collective des journalistes, dont ne relèvent normalement ni l'entreprise ni le salarié, n'emporte pas l'application des dispositions légales réservées aux journalistes professionnels ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait eu la volonté de faire bénéficier madame X..., non seulement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.082
Cour de cassationpas la totalité de son temps à l'entreprise ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Monsieur Hervé X... a la qualité de journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail, qu'il est un collaborateur régulier de la Société LE PARISIEN et qu'il bénéficie de la présomption de salariat instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835
Cour de cassationde bien répartir sa charge de travail" ; que l'employeur, dans ces conditions, était en droit de confier ses "piges" à d'autres journalistes, plus disponibles, sans que le salarié fût admis à lui en faire le reproche et prendre acte, sur cette base, de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la bonne foi se présume ; que dans son courrier du 30 janvier 2007, l'employeur se bornait à solliciter de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017
Cour de cassationoccasionnelles consistant en l'achat par les sociétés Hola et PNA de reportages dont elle établissait elle-même le prix et dont elle avait le libre choix du sujet de telle sorte qu'aucun lien de subordination n'était établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 7112-1 du code du travail ; 2° / que l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416
Cour de cassationn'avait pas droit en sa qualité de collaborateur permanent, à des augmentations de salaires qui auraient été applicables à tous les journalistes, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... était un collaborateur permanent de l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du code du travail (devenu L. 7112-1, L. 7112-3 et L. 7112-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande de rappel de participation et d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE les autres demandes en paiement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275
Cour de cassationrégulière et rémunérée de Mme X..., journaliste professionnelle, aux publications de collaboration dont l'intéressée tirait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a exactement décidé que la société Prisma presse ne détruisait pas la présomption bénéficiant à Mme X... sur le fondement de l'article L.7112-1 du code du travail et qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.770
Cour de cassationde l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'à tout le moins, faute d'expliciter en quoi des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire pourraient néanmoins contribuer à l'information du public et être considérées comme des entreprises de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 3° / que seuls ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue d'une information des lecteurs peuvent être qualifiés de journalistes professionnels ; que M. Y... contestait expressément que cela pût être le cas de M. X...
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Méthode et périmètre
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