Code du travail
Article L. 642-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 642-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 642-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711
Cour de cassation; que le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 18 juillet 2011 qui a autorisé la cession partielle des actifs de la SAS MAME IMPRIMEURS sur le rapport de Me EE... a précisé que les 114 salariés qui n'avaient pas été repris dans le cadre de cette cession devaient être licenciés sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé dudit jugement conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.126
Cour de cassationn'était pas nul et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de fixation au passif de la société IMPRIMERIE D... C... la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. AUX MOTIFS QUE, sur le motif économique, la cour relève que le salarié, qui se borne à contester le motif économique et la suppression corrélative de son poste, n'oppose aucun moyen à la partie intimée qui invoque 1'article L642-5 du code de commerce selon lequel le plan de cession arrêté régulièrement par le tribunal de commerce prévoit un nombre précis de licenciements, qui ne peuvent être remis en cause, une fois le jugement devenu définitif ; qu'il apparaît donc que le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 6 octobre 2011, devenu définitif, a autorisé le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458
Cour de cassation; que selon l'article L1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, la validité du PSE est notamment appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe ; qu'en outre, lorsque comme en l'espèce, il y a eu un plan de cession totale des actifs de la société employeur, la situation doit également être évaluée en tenant compte des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon lesquelles lorsque le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, il doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en tout état de cause, ce plan ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454
Cour de cassation; que selon l'article L1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, la validité du PSE est notamment appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe ; qu'en outre, lorsque comme en l'espèce, il y a eu un plan de cession totale des actifs de la société employeur, la situation doit également être évaluée en tenant compte des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon lesquelles lorsque le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, il doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en tout état de cause, ce plan ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationAttendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le courrier du 10 décembre 2013, l'administrateur judiciaire, tout en informant la salariée de l'existence d'un plan de cession et de la disparition de son emploi lui écrivait : " afin de permettre une prise en charge des indemnités de rupture par l'AGS/CGEA, les dispositions légales ( L. 642-5 du code de commerce) imposent que les licenciements interviennent dans le mois qui suit le prononcé du jugement d'homologation du plan de cession. Néanmoins bénéficiant d'une protection particulière au titre de votre maternité en cours, la rupture de votre contrat de travail, à la date du plan de cession, ne peut être ni engagée ni vous être notifiée avant l'expiration du congé de maternité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426
Cour de cassation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [W] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, d'abord, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414
Cour de cassationIl appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257
Cour de cassationde salaire ; qu'en outre, chaque salarié a été destinataire d'un document intitulé " Annexe à la proposition de reclassement au sein de la société Tricotage des Vosges " comportant toutes les mesures accompagnant celle-ci ; qu'un délai de réflexion était accordé à chacun des salariés, dans la limite imposée par L. 3258-8-2 du code du travail et de l'article L. 642-5 du code du commerce en raison du jugement arrêtant le plan de cession ; que le salarié dénonce dette offre de reclassement comme n'étant pas conforme aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail parce que non individualisée et imprécise puisque "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.646
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas engagé les négociations nécessaires à la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, rendue obligatoire par la loi du 13 juin 1998 et l'accord de branche du 22 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le jugement arrêtant le plan de cession rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné M. Z..., représentant la société Z...- A... et qu'il est rendu en présence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504
Cour de cassation, inopérante, selon laquelle la « réunion » de la Commission Territoriale Paritaire de l'Orne et du Calvados avait eu lieu postérieurement à l'envoi des lettres de licenciement le 19 novembre 2001 sans rechercher à quelle date celle-ci avait été « saisie », antérieurement à cette même réunion ; 4. Alors que, par ailleurs : aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 642-5
Méthode et périmètre
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