Code du travail

Article L. 642-5 : texte et décisions associées – page 4

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 642-5

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930

Cour de cassation

exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ce dont il résultait qu'il relevait de la direction financière de l'entreprise et non de la catégorie « direction générale» visée par le plan, et en décidant néanmoins que le licenciement est fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le bien-fondé du licenciement prononcé en application d'un plan de cession s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié à la date de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

X... a accepté la rétractation de son licenciement et que, par lettre du 29 mai 2007, Mme Y... a confirmé à M. X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement du tribunal de commerce, visé aux articles L. 642-5, alinéa 5, et R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1224-1 et L.2312-2 du code du travail, que la société Defta Essomes, n'étant que la continuité de la société Oxford Automotiv Mécanismes, est réputée avoir eu dans ses effectifs tous les salariés rattachés au fonds repris sur les douze derniers mois ; que les nouvelles dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, qui permettent seulement d'éviter le transfert de certains salariés, ne remettent pas en cause le principe selon lequel la cession du fonds de commerce à une nouvelle entité créée n'emporte qu'une modification juridique de la situation de l'employeur, cette nouvelle entité n'étant que la continuité de l'ancien employeur ; que par conséquent, à compter du premier tour du scrutin concernant les élections des délégués du personnel au…

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