Code du travail
Article L. 6323-17 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 6323-17
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l' article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassationle surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que la salariée n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassationle surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassationle surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273
Cour de cassationdu 3 juillet 2014 aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 9 janvier 2010, date de la notification du licenciement, n'excluait pas le versement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'informer la salariée, dans la lettre de licenciement, de la portabilité de son droit individuel à la formation, la Cour d'appel a violé les articles L.6323-17 et suivants du Code du travail ; Alors, enfin, qu'en tout état de cause, la salariée ayant été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, la Cour d'appel devait lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation ; qu'en s'abstenant de lui accorder des dommages et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-26.688
Cour de cassationa, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-26.687
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 6323-17 - Principe d'égal accès à la formation professionnelle - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990
Cour de cassationjuste titre sanctionnée. Le licenciement pour faute grave de Mme [Q] est donc fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Mme [Q] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à ce titre, ainsi que celle relative au droit individuel à la formation, Mme [Q], licenciée pour faute grave, étant exclue de ce dispositif, en application de l'article L6323-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, applicable à la présente espèce ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618
Cour de cassation6223-5 du code de travail, le DIF a été plafonné à 120 heures à défaut d'avoir été utilisé sur une durée de 6 ans, de sorte que Madame [T] ne peut en obtenir l'indemnisation pour un total de 318 heures ; qu'en outre, elle n'a pas fait valoir ses droits avant l'expiration de son préavis de sorte que, à défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail ; qu'il convient dès lors de débouter la salariée de ce chef de demande et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334
Cour de cassationest sa situation exacte et s'assurer, en tout état de cause, de ce que le salarié a la possibilité d'exercer la portabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est contentée de viser « le préjudice nécessairement subi par la salariée » sans procéder à ces recherches préalables, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.6323-1 et L.6323-17 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassationêtre attribué pour autant des dommages et intérêts pour procédure vexatoire ou pour préjudice distinct ; que les demandes de madame [S] sur ce chef seront rejetées ; que l'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF), que cette information comprenant les droits visés à l'article L6323-17 du code du travail se fait dans la lettre de notification du licenciement et qu'à défaut le salarié est en droit de prétendre à des dommages et intérêts ; qu'en l'absence de lettre de licenciement pour raison de procédure, le salarié doit pouvoir en tout état de cause, être informé de ses droits par son employeur ; qu'en l'espèce, madame [S] est en droit de prétendre à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 200 € ; qu'il conviendra de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25.527
Cour de cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Et attendu d'autre part, que selon l'article L. 6323-17 du code du travail alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de la salariée était intervenu pour faute grave la cour d'appel a , par ces motifs substitués, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987
Cour de cassationp. 18) ; que la Cour d'appel a expressément relevé, au contraire, que l'employeur avait informé Monsieur X..., dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du DIF ; qu'en prononçant pourtant une condamnation de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L.6323-1 et L.6323-17 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6323-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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