Code du travail
Article L. 6323-17 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 6323-17
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l' article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725
Cour de cassationNe viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272
Cour de cassationpour faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, dès lors qu'un tel licenciement est fondé, la violation de cette clause ne peut être invoquée, aux fins d'une réclamation de dommages et intérêts contractuels ; qu'il convient donc de le débouter de ce chef de demande ; que 3 - aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092
Cour de cassationde sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... qui n'a pas demandé à bénéficier de son droit individuel à une formation dans la lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et qui ne justifie pas l'avoir fait dans le délai de préavis, ne remplit pas les conditions fiées par l'article L. 6323-17 du Code du travail pour ouvrir droit au DIF et à l'indemnisation résultant de la perte de ce droit ; ALORS QU'il résulte des articles L. 6323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996
Cour de cassationde votre licenciement pour motif économique. Dans ces conditions, votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre. Cette période de préavis vous sera rémunérée aux échéances habituelles. Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail, nous vous indiquons que vous disposez d'un droit individuel de formation de 89,17 heures utilisables pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassation1235-3 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 926 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de l'appelante est intervenu le 7 septembre 2009 ; l'article L. 6323-17 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 alors applicable, disposait que " Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde. " ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552
Cour de cassationde formation soit une somme de 2.795 euros ; la SNC Lidl réplique que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L.1226 du code du travail n'a pas la nature de préavis et que le contrat de travail a cessé ses effets à la date du licenciement, ce qui ne permet plus au salarié de faire valoir ses droits à la formation puisque l'article L.6323-17 du même code précise que cette demande doit être formée avant l'expiration du préavis et qu'à défaut, la somme n'est pas due par l'employeur ; subsidiairement, elle allègue que le DIF est plafonné à 120 heures ce qui ramènerait le quantum de la demande à 1087,48 euros ; les heures de formation effectuées après la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à rémunération ni au versement de l'allocation de formation ; le contrat de travail a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543
Cour de cassation; qu'ainsi, la seule circonstance que le préavis n'ait pas été exécuté n'est pas en elle-même de nature à empêcher le salarié d'exercer son droit au droit individuel à la formation ; qu'en retenant que le salarié n'aurait pu exercer son droit individuel à la formation faute d'avoir pu demander à l'utiliser durant son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-17, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.197
Cour de cassationdéclaré lors de l'entretien ne sera pas exécuté, non de notre fait mais en raison de votre état de santé », l'employeur n'avait pas dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 6323-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour « défaut de notification du DIF et de la prévoyance », d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « vainement la FONDATION RICHARD soutient-elle que les dispositions de l'article L 6323-17 du Code du Travail résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 seraient incohérentes et donc inapplicables puisque la demande de bénéfice du droit individuel à la formation doit être formée par le salarié pendant le préavis alors que par définition il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ; Attendu en effet, que l'article L 6323-19 du même code dispose que dans la lettre de licenciement,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944
Cour de cassationpar voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.N.C LIDL à verser à M. X...
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