Code du travail

Article L. 6323-17 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées90
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-17

90 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

à se prévaloir d'une faute grave ; Martine X..., qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; …/ … sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; le licenciement de Martine X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.810

Cour de cassation

Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui autorise l'employeur à déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la part des indemnités journalières que la sécurité sociale a versée en raison de la maladie durant une partie du préavis au motif que, bien que dispensé par l'employeur, le salarié ne pouvait l'exécuter

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

ne génère aucun préjudice pour le salarié dont le contrat est suspendu pendant son préavis ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce que tel était le cas de Mme X... qui était placée en arrêt maladie ; qu'en allouant néanmoins à la salariée une indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles L. 6323-17 à L. 6323-19 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant également, pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts, sur la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de ce qu'il avait annuellement informé la salariée du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, ce sans caractériser aucun préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code du travail, ensemble l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.487

Cour de cassation

par les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dont elle avait préalablement rappelé les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre d'indemnité pour droit individuel à la formation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972

Cour de cassation

3°/ alors que seul le licenciement prononcé pour faute lourde prive le salarié de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au titre des droits acquis au titre de son droit individuel à la formation au motif qu'elle avait été " à bon droit licenciée pour faute grave ", la cour d'appel a violé l'article L. 6323-18 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou lourde ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute grave, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.522

Cour de cassation

part d'indemnités de rupture ; que le jugement sera infirmé en ce sens, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'un bulletin de salaire et de documents sociaux conformes, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour préjudice moral ; (…) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6323-17 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-1437, dite « orientation-formation », du 24 novembre 2009, et applicable à l'espèce, que le salarié licencié pour faute grave ou lourde ne peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation ; qu'en conséquence, eu égard à ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef de demande.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

Cette disposition a été introduite dans le code du travail à la suite d'une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois. M. Michel X... relève de cette législation. L'absence de la dite mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse) lui a fait perdre cet avantage. L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 500 euros (articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur rédaction de l'époque).

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.777

Cour de cassation

Attendu que pour infirmer le jugement en sa disposition condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-26.862

Cour de cassation

la formation lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en se fondant sur la considération que la salariée était en arrêt maladie pour la débouter de ce chef de demande, quand la maladie ne prive pas le salarié de son droit individuel à la formation et particulièrement au transfert de ces droits en la matière, la Cour d'appel a violé les articles L.6323-1, L.6323-17 et L.6323-18 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Jacqueline X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883

Cour de cassation

à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au droit individuel à la formation AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 6323-17 alinéa 1 du Code du Travail, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; que licencié pour faute lourde, Lyonnel X... est dès lors mal fondé à former une telle demande qui doit être rejetée.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488

Cour de cassation

avait fait parvenir à son employeur un courrier recommandé en date du 8 décembre 2006 indiquant que, n'ayant plus de ressources, il « acceptait son DIF » ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris en compte la demande de monsieur X... durant la période du préavis sans s'assurer que la demande du salarié était justifiée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-5 et suivants, L. 6323-17 et L. 6332-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE à verser à monsieur X...

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