Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelet d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail ; selon la jurisprudence, tout manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ; ce défaut d'entretien et de formation lui a causé un préjudice significatif et il a également été privé de l'abondement correctif auquel il aurait eu droit.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251
Cour d'appelSur l'absence de formation adéquate : Moyens des parties : 45. La salariée explique qu'il lui a été demandé de pratiquer des aspirations endo-trachéales alors même qu'elle ne disposait d'aucune formation. 46. L'employeur oppose que la salariée n'apporte aucun élément démontrant la réalité de ce grief. Réponse de la cour : 47. Selon l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 48. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation. 49.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelSur l'exécution déloyale du contrat de travail : Premièrement, il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Deuxièmement, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et de proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appel, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Deuxièmement, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693
Cour d'appelnon dans le calcul de son montant. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. 3. Sur l'obligation de maintenir l'employabilité Le conseil de prud'hommes a alloué à Madame [X] [A] la somme réclamée de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de maintenir l'employabilité en application de l'article L6321-1 du code du travail. À l'appui de sa décision le conseil des prud'hommes a relevé l'absence de toute action de formation pendant plusieurs décennies en particulier s'agissant des compétences de base en informatique, réduisant les perspectives d'évolution, et de reconversion professionnelle de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122
Cour de cassation'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel qui n'a ainsi pas expliqué en quoi les formations litigieuses n'excédaient pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme [V] à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 5.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Cour d'appelaucun élément permettant d'en justifier, alors même qu'il en a la charge. La décision déboutant M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire est fondée et doit par suite être confirmée. 9) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation : Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019
Cour d'appelIl s'ensuit qu'un rappel de salaire de salaire aurait dû lui être reconnu pour toute l'année 2017 et non pour le seul mois de décembre, correspondant à la somme totale de 731,50 euros, sur la base de l'évaluation effectuée par la société pour ce dernier mois. Une telle irrégularité de faible importance ne peut cependant caractériser à elle seule une discrimination. Sur l'absence de formation, en application de l'article L6321-1 du code du travail, il résulte de l'extrait du rapport du cabinet d'expertise comptable [14] au comité social et économique de juin 2023 que le nombre d'heures de formation des porteurs de mandats par rapport à celles dispensées aux autres salariés était sensiblement moins élevé entre 2017 et 2020, la situation n'ayant changé qu'à partir de l'année 2021.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelune évolution professionnelle. - il a été maintenu sur un poste d'opérateur de fabrication sans aucune perspective de carrière réelle. - les rares actions de formation mentionnées par l'employeur sont d'ordre général, principalement limitées à la sécurité et à l'incendie, et ne présentent aucun lien avec une montée en compétences technique. - l'article L. 6321-1 du code du travail, oblige l'employeur à assurer l'adaptation du salarié à son poste et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. - l'employeur a aussi manqué à son obligation légale d'organiser des entretiens professionnels biennaux, lesquels sont indispensables pour examiner les perspectives d'évolution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que la salariée n'avait bénéficié d'aucune formation durant les sept années de la relation de travail et alors que l'employeur n'est pas déchargé de l'obligation de formation et d'adaptation qui pèse sur lui par la circonstance que le poste du salarié n'a pas évolué ou que le salarié n'a jamais sollicité de formations, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 16. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 17. La cour d'appel a estimé que la salariée ne justifiait pas avoir subi un préjudice avéré au titre du non-respect de l'obligation de formation. 18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] soutient que depuis 2017, le [6] ne pouvait ignorer la dégradation de son état de santé causée par sa maladie professionnelle, et qu'il n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail en l'affectant à des tâches incompatibles avec ses capacités physiques, de sorte qu'il a dû se faire opérer le 4 juin 2019 et qu'il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 3 mai 2021. Il invoque ensuite l'article L.6321-1 du code du travail et cite divers arrêts de jurisprudence ayant condamné l'employeur pour manquement à son obligation de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362
Cour de cassationde retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre, sans que la société Polyclinique du Val de Sambre n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en uvre avant le licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° S 24-19.362 8. La salarié conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les critiques développées sont incompatibles avec les conclusions d'appel de leurs auteurs. 9.
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Méthode et périmètre
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