Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la formation ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [V] fait valoir qu'il a subi un préjudice spécifique en raison du comportement de l'employeur qui ne répondait pas à ses demandes de formation et cela, en contravention avec les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Cour de cassation, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784
Cour de cassationdu 1er décembre 2010 avec l'inspectrice, au cours duquel elle aurait rendu compte de sa propre initiative du « harcèlement » qu'elle « subissait depuis de nombreux mois » ; que l'ensemble de ces circonstances établit que les griefs faits aujourd'hui à l'employeur par Mme Sylvie X... sur le fondement des dispositions des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail et 1134 du code civil, ont été portés à la connaissance de l'inspection du travail avant sa décision du 2 février 2011, tant par l'employeur que par la salariée, et ont été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative, de sorte qu'ils ne pouvaient être invoqués à l'encontre de l'employeur que dans le cadre d'une contestation de l'autorisation de licenciement ; que par conséquent, la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.410
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Horiba ABX. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Horiba à payer à M. X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation et de formation ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que la lettre du 4 mars 2005 par laquelle la société Horiba annonce à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170
Cour de cassationalimentaire du salaire ; que ce chef de demande sera également écarté en considération de ce qui précède ; que sur l'absence de formation professionnelle, Monsieur X... reproche à son ex employeur de ne lui avoir fait suivre aucune action de formation professionnelle, ce qui constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui, en vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, de veiller au maintien de la capacité des salariés a occuper un emploi ; que la société Adrexo réplique qu'il lui était loisible de suivre des formations dans le cadre DIF ; qu'elle conteste tant le principe que le montant de la demande ; que compte tenu de l'obligation pesant sur l'employeur en vertu du texte précité le principe d'une indemnisation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la direction n'a proposé aucune…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationDonne acte à l'Union locale CGT Chatou du désistement de son pourvoi ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, en refusant à M. X..., les formations, notamment en management, qu'il avait sollicitées, n'avait pas empêché celui-ci de s'adapter à l'évolution de son emploi et portait donc la responsabilité de l'insuffisance professionnelle qu'il est venu ensuite lui reprocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460
Cour de cassations'était vu reconnaître aucune maladie d'origine professionnelle ; Qu'en statuant ainsi par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, en refusant d'apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.784
Cour de cassation; que licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136
Cour de cassation; que cette obligation pèse sur l'employeur, peu important l'absence d'évolution particulière du poste de travail nécessitant une formation d'adaptation ; que pour débouter la salariée en estimant que son emploi n'aurait pas connu de mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou de mise à niveau, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, en refusant à M. X..., les formations, notamment en management, qu'il avait sollicitées, n'avait pas empêché celui-ci de s'adapter à l'évolution de son emploi et portait donc la responsabilité de l'insuffisance professionnelle qu'il est venu ensuite lui reprocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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