Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassationindemnisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur E... L... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de son employeur de son obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des techniques et des organisations ; que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594
Cour de cassationd'une entreprise du groupe, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassationce même plan ; que l'absence d'envoi du questionnaire de mobilité de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne peut être imputée à la société Les Vins Skalli, à défaut d'implantation à l'étranger ; qu'il en est de même de l'absence de formation et d'adaptation à l'emploi en cours de contrat à l'initiative de cette dernière dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073
Cour de cassationà son obligation de formation, avait ainsi fait perdre au salarié le bénéfice de sa qualification, en sorte que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542
Cour de cassation, a violé les articles L. 1226-10 et L. 2312-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur E... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail « l'employeur assure adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences » ; QU'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle dans le secteur de l'édition, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la société PGI NORDLYS avait donné au salarié les moyens d'atteindre les objectifs fixés en l'adaptant à l'évolution de son emploi, et donc si celui-ci n'avait pas été privé à tort d'une partie de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 6321-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526
Cour de cassationà observer et rappelaient les grands principes, et que Madame [K] avait travaillé en doublon avec la personne qu'elle avait remplacée, sans indiquer en quoi de telles cironstances étaient de nature à assurer l'adaptation de Madame [K] à son poste de chargée d'affaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6111-1, L 6321-1 et L 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258
Cour de cassationeffectué son travail jusqu'en 2008, sans s'expliquer sur le point de savoir si le défaut de connaissance que l'employeur imputait lui-même au salarié n'impliquait pas qu'il dispense à ce dernier la formation requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756
Cour de cassationConsidérant que les explications confuses de M [Q] quant à la fixation de son coefficient actuel à 305 n'ont pas convaincu la cour ; que M [Q] sera débouté de ce chef. Considérant que les sommes allouées par le premier juge au titre des préjudices moraux du salarié et du syndicat sont justement évaluées ; qu'aucune modification ni ajout n'est utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868
Cour de cassationquand elle a été déclarée inapte au vol en suite de céphalées », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AIR France avait respecté son obligation d'adaptation et de formation professionnelle postérieurement au reclassement au sol de Madame [S] en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « AIR France a reclassé, parce qu'elle y était obligée légalement, sa salariée, sans lui fournir pendant plusieurs mois du travail, obligeant Madame [S] à errer dans les services pour en trouver un.
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Méthode et périmètre
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