Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassationMILLE ET UN SUD au paiement de dommages-intérêts en raison de l'absence de mesures prises par l'employeur dans le cadre de ses obligations d'adaptation et de formation des salariés dans le cadre de l'évolution de leur emploi AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le fondement des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846
Cour de cassation[D] n'a bénéficié d'aucune formation de la part de la société MILLE ET UN SUD ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes et en lui reprochant de ne pas avoir apporté la preuve de la nécessité de voir sa capacité de travail maintenue et de l'existence de son préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414
Cour de cassationEtam coefficient 600 ; /qu'elle ne démontre aucunement avoir au cours de la relation contractuelle de travail formulé une quelconque demande de formation ou d'évolution de son poste dans l'entreprise; /qu'elle ne caractérise aucunement le manquement susceptible d'avoir été commis par l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760
Cour de cassationdu 21 mai 2009 au 25 janvier 2012, alors qu'avant et que postérieurement à ces dates, il participait régulièrement aux actions de formation proposées par son employeur ; que d'une part, si le Crédit Agricole plaide aussi une absence d'initiative du salarié en la matière, il ne peut s'exonérer de son obligation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; que d'autre part, selon les pièces de son dossier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-25.223
Cour de cassationintervenu en octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de formation, n'avait pas causé un préjudice financier aux salariés dès avant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassation; que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi du salarié, relève du pouvoir patronal et le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur notamment quant aux possibilités d'affectation du salarié dans un autre poste ou même d'un déclassement ; que par ailleurs considérant les dispositions de l'article L6321-1 du code du travail faisant peser sur l'employeur une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, l'insuffisance professionnelle ne doit pas être imputable à des manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'enfin l'insuffisance professionnelle doit reposer sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887
Cour de cassationne justifiait, ni avoir sollicité de son employeur une formation complémentaire de comptable, ni que l'employeur avait manqué à son obligation de formation dès lors que, pour obtenir la qualification de « comptable assistant » le 21 janvier 2014, elle avait suivi une formation de 21 mois, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que l'impossibilité pour le salarié d'accomplir ses fonctions justifiait la rupture du contrat, peu important que la société Air France ait recherché ou non un autre emploi correspondant à ses capacités, au besoin après l'avoir mis en mesure de s'y adapter, la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassation, la cour d'appel a justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 1251-9 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que la salariée n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassation, la cour d'appel a justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 1251-9 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassation, la cour d'appel a justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 1251-9 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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