Code du travail

Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées411
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6321-1

411 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de l'article L 1235-4 du code du travail, en condamnant la dite association à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnité, soit la somme de 11.657,52 € » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE 11 - Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse - L'article L 6321-1 du Code du travail dispose que : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. ll veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, en lieu et place de remplir ses obligations l'employeur reproche à la salariée de ne pas s'inscrire dans une formation.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

un avertissement non visé dans la lettre de licenciement, a pu en déduire que ces manquements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail ; Attendu selon l'article L. 6321-2 du code du travail, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération et qu'il résulte des articles L. 6321-6 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

et des compétences favorisant l'évolution professionnelle et permettant de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours d'une vie professionnelle ; le salarié ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d'un tel cursus alors même que la SMPE énumère les formations dont les salariés de l'entreprise ont bénéficié ; il invoque encore l'article L 6321-1 du même code qui prévoit que l'employeur assure l'adaptation au poste de travail et veille au maintien de la capacité à occuper un emploi au regard des évolutions notamment techniques ; il ne démontre pas davantage un manquement de l'employeur à ces obligations alors que son adaptation au poste de travail ne fait l'objet d'aucune critique spécifique pas plus que le maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions de son métier ; ALORS…

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987

Cour de cassation

à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, quand il n'était pas contesté qu'elle n'avait jamais eu de formations en plus de 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-22.786

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 8 juillet 1996 en qualité de secrétaire facturière par la société Vasseau Brienne ; Sur les premier à cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les sixième et septième moyens réunis : Vu les articles L. 6111-1 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L.

355

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

La société VHB n'oppose aucun moyen, ni argument à cette demande, et la décision du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmée. - Violation de l'obligation de formation continue : Mme [L] demande la condamnation de la société VHB à lui payer la somme de 2 500 € pour violation de son obligation de formation continue. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des techniques et des technologies et des organisations.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

; Que selon la pièce 52, le maître de stage et le stagiaire ont signé le 16 septembre 2004 l'"attestation d'engagement de respecter les obligations liées à l'inscription sur le registre du stage" au titre des obligations de formation pour la préparation des épreuves du diplôme d'expertise comptable conformément à l'avenant du 22 septembre 1998 relatif au règlement du stage d'expertise comptable annexé à la convention collective ; Que l'appelant qui invoque l'article L 6321-1 du code du travail énonçant que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, soutient que l'obtention du diplôme ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait en son temps respecté ses obligations à ce titre, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation technique dispensée à ce titre, tels des stages de formation…

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

son passage sur un nouveau type de tour justifiait son adaptation par le suivi d'une formation, la Cour d'appel qui se borne à relever que le salarié ne justifiait, par la production d'aucune pièce, de l'inadéquation ou de l'insuffisance de la simple formation en interne que l'employeur s'était proposé de lui dispenser, a violé les dispositions des articles L.6321-1 et L.6323-1 et suivants du Code du travail ;

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi, et font valoir que pour 139 des appelants, aucun justificatif de formation n'est fourni ; qu'en application des dispositions de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916

Cour de cassation

Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail

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