Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassation8°/ que les juges du fond ne peuvent pas relever un moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés, qui lors de l'audience se sont bornés à soutenir oralement leurs conclusions écrites, n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que le groupe SFR se serait affranchi de l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail ou de l'accord de GPEC ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 9°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848
Cour de cassation; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts la cour d'appel a estimé qu'aucune action d'accompagnement de formation n'avait été contractualisée dans son contrat initiative emploi avec les services de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962
Cour de cassationqui a néanmoins dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1154-1, L 1222-1, L 1232-1, L 6321-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que la cour d'appel qui, pour dire établis les faits reprochés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice pour méconnaissance par l'employeur de son obligation d'adaptation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895
Cour de cassation», sans constater que l'employeur, tenu à une obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, avait mis en mesure Mme X..., éventuellement en lui proposant une formation, de s'adapter à l'évolution technologique constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 6321-1 du code du travail ; 4°/ que constitue une faute de nature à justifier la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049
Cour de cassationde reclassement qui pouvaient être proposés aux salariés, étaient ceux qui avaient été libérés par les départs volontaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 6321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.661
Cour de cassationtout juste d'être achevée qu'il est certain que cette importante opération n'a pas été sans bouleversements dans les pratiques et les procédures internes, notamment dans le domaine informatique qui exigeaient un temps d'adaptation ainsi que la formation des personnels aux nouvelles méthodes de travail ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit veiller à maintenir les capacités professionnelles de ses salariés au regard, notamment, de l'évolution des technologies et des organisations afin de permettre leur maintien dans l'emploi ; qu'il convient donc d'examiner si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740
Cour de cassationAu sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099
Cour de cassation; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d'une démission dans le cas contraire ; en l'espèce, la salariée invoque de la part de son employeur les manquements visés ci-après, soutenant à hauteur de cour qu'ils caractérisent un harcèlement moral :absence de formation continue permettant l'adaptation à son poste en violation de l'article L 6321-1 et L 1222-1 du code du travail, usage abusif du pouvoir disciplinaire : prononcé d'une sanction injustifiée et évocation d'autres faits fautifs antérieurs à l'avertissement donné, violation d'une obligation de sécurité en méconnaissance des articles L 4121-1 et L 1222-2 du code du travail, mesure vexatoire pendant la suspension du contrat de travail ;selon les dispositions de l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassationrechercher, comme elle y était invitée, si la Société XL AIRWAYS FRANCES avait mis en place un plan de formation qui aurait permis à Dominique X... de bénéficier d'une formation complémentaire compatible avec sa formation de base et de poursuivre ainsi une activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1, L 2242-15 du Code du travail et L 421-9 du Code de l'aviation civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société XL Airways France Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société XL Airways France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire au sujet d'une formation au permis de conduire qui aurait permis à Mme X... d'accepter le poste de conductrice offert en reclassement - quand les premiers juges ont relevé que la possibilité d'être accompagnée par l'entreprise pour l'obtention du permis avait été accordée à d'autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 6321-1, alinéa 1 et 2 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; que l'arrêt constate que l'employeur, à l'audience, a repris ses écritures ; qu'aux termes de celles-ci l'employeur n'a nullement fait valoir l'impossibilité de reclasser Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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