Code du travail

Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées411
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6321-1

411 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

l'avait embauchée ; qu'en considérant, au contraire, que cette formation constituait à la charge de la salariée une obligation personnelle dont l'inexécution justifiait son licenciement pour motif disciplinaire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'assurer au moyen de ses deniers et sur son temps personnel le financement d'une formation nécessaire à son adaptation au poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.051

Cour de cassation

qualification de chef de service administratif niveau 2 – coefficient 809, qu'il n'était pas titulaire des diplômes pré-requis pour accéder à ces qualifications, sans rechercher si l'Association hospitalière SAINTE MARIE avait permis à Monsieur X... de valider ses acquis d'expérience, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

l'entreprise concernée et, si nécessaire, à l'intérieur du Groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du Personnel ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et en aucun cas, de résultat ; qu'en application de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

les négociateurs immobiliers exerçant sous le statut d'agent commercial et la proposition de modification de son contrat ; qu'aux termes des dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que par ailleurs l'employeur est tenu de fournir du travail à son salarié, et selon les dispositions de l'article L6321-1 d'assurer « l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et de veiller « au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; que ce texte codifié auparavant à l'article L930-1 du Code du travail était bien en vigueur au moment de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, par courrier adressé le 8 mars 2005 à Nadine X..., la préfecture de la SEINE MARITIME…

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870

Cour de cassation

3221-2 du code du travail ; 4°/ qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas justifier d'un nombre de formations équivalant à celui atteint par les autres salariés de leur panel, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.539

Cour de cassation

Si la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, une cour d'appel, qui retient qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas, justifie légalement sa décision rejetant les demandes d'un comité d'entreprise et de syndicats fondées sur l'illicéité du "ranking" par quotas

380

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

; que Monsieur [W] percevait un système de rémunération (constitué d'une partie fixe -3.500 €- et d'un treizième mois) parfaitement compatible avec son statut de cadre dirigeant ; qu'il ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires, sa qualité de cadre dirigeant étant établie ; Sur la violation prétendue de l'obligation de formation, que Monsieur [W] n'hésite pas à dénaturer l'obligation d'adaptation prévue à l'article L.6321-1(l) du Code du travail pour solliciter 15.000 € de dommages intérêts alors par ailleurs, qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait subi un préjudice ; qu'un examen attentif du CIE démontre qu'aucune action d'accompagnement et de formation n'a été contractualisée ; que cette convention (admise par l'Etat) s'explique par le passé professionnel de…

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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381

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01257

Cour d'appel

; au surplus, il ne peut être alloué deux réparations concurrentes pour le même manquement, soit des dommages et intérêts d'une part, et une requalification-sanction d'autre part, requalification-sanction qui ne peut, de toute façon, être considérée comme acquise, la jurisprudence, qui a déjà eu à se prononcer sur, au moins le premier contrat aidé, étant indécise ; par ailleurs, les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés dans leur montant, l'article L.6321-1 du code du travail, invoqué en première instance, est inapplicable au présent litige, à plusieurs titres qu'il explicite, 2) sur le deuxième moyen développé au soutien de la requalification, à savoir l'antériorité de la signature du contrat d'avenir par rapport à celle de la convention individuelle tripartite, il n'est pas plus fondé ; c'est…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607

Cour de cassation

établir ce bon sur Excel ; qu'en retenant que Mme X...reconnaissait avoir utilisé un autre logiciel que celui utilisé dans l'entreprise pour l'établissement du bon de livraison de 120 000 pièces sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si l'employeur justifiait avoir, comme il y était tenu par l'article L. 6321-1 du code du travail, assuré en temps utile la formation de sa salariée à l'utilisation du logiciel Sage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que Mme X...avait expressément fait valoir (en pages 6 et 8 de ses conclusions) que, contrairement à ce que prétendait l'employeur, c'était elle qui avait prévenu son supérieur que les commandes Y...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-25.928

Cour de cassation

6111-1 du code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L. 6313-1, 2°, du même code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, « les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés » ; que l'article L. 6321-1 de ce code impose ainsi à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26.129

Cour de cassation

6111-1 du code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L. 6313-1, 2° du même code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, «les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés» ; que l'article L. 6321-1 de ce code impose à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L.

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