Code du travail
Article L. 6313-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6313-3
Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :
1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
4° De favoriser la mobilité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6313-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 octobre 2026, 23/07304
Cour d'appeld'acquérir une qualification plus élevée telle que prévue à l'article L.6313-3 du code du travail. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés. Mme [R] se prévaut du refus de l'employeur de lui permettre de suivre une formation au CAFDES pour devenir directrice d'établissement. Cette formation dépasse l'obligation d'adaptation au poste de travail et au maintien de la capacité à occuper un emploi.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980
Cour d'appelSur l'absence de formation et l'obligation de maintien de l'employabilité L'article L. 6313-3 du code du travail précise que : Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet : 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationL. 1221-1, L. 6326-3 dans sa version en vigueur au 30 juillet 2011, L. 6313-3 dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, L. 6321-2 et L. 6325-11, ces deux derniers textes dans leur rédaction en vigueur au 26 novembre 2009, du code du travail ; 3°/ que le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.583
Cour de cassationde formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6312-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la salariée faisait valoir (v. ses concl. pp. 7 et 8) que la convention collective de l'architecture du 27 février 2003 garantissait l'accès des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur des promotions ; qu'en écartant le caractère abusif du refus de formation opposé à la salariée courant 2009 au
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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