Code du travail

Article L. 625-3 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-3

56 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-20.527

Cour de cassation

; qu'en retenant que ces demandes n'étaient pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et que l'instance n'avait pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ; 2°/ que l'instance en cours, susceptible d'être reprise dans les conditions prévues aux articles L. 622-22 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que Mme X..., engagée le 17 décembre 2003 par la société Jean-Pierre Roynel en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; que l'AGS appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux a contesté devoir sa garantie ; Attendu que pour refuser

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178

Cour de cassation

de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire ; Que toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut le demandeur, appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail ; Que pour l'application de l'article L. 625-3 du même Code, les institutions mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.312

Cour de cassation

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.438

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 2004 par la société Agrisem international en qualité de directeur export, a été licencié le 27 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 25 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer opposables les créances du salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

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