Code du travail

Article L. 625-1 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-1

77 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.749

Cour de cassation

la cour d'appel ne peut que faire siens les motifs pertinents des premiers juges ayant conduit à l'allocation d'une somme provisionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la société tiré de la forclusion de l'action de la salariée pour la période antérieure au 20 avril 2005, fondé sur les articles L. 3253-19 du code du travail et L. 625-1 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.357

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en l'état l'intervention du CGEA, appelé en la cause, à l'origine, en tant que de besoin, est bien subsidiaire, compte tenu de la société Roynel "in bonis" ; que la créance de Madame X... est salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci, elle est donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article 3253-8 du code du travail et L. 622-24 du code de commerce (l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178

Cour de cassation

641-14 du Code de commerce, alors applicables, les dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre VI relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du livre VI relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire ; Que toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut le demandeur, appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail ; Que pour l'application de l'article L. 625-3 du même Code, les institutions mentionnées à l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.519

Cour de cassation

n'a ainsi relevé l'existence d'aucune activité positive de direction se traduisant par un ensemble d'actes de direction ou de gestion réalisés en toute indépendance et souveraineté, et partant, aucun lien entre l'information passée sous silence par le salarié et les emplois qu'il avait successivement occupés, a violé, par fausse application, les articles L.625-1, L.625-8 du Code de commerce, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1221-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles ; que ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ; que tel n'est pas le cas de…

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