Code du travail

Article L. 622-10 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-10

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.918

Cour de cassation

a été rompu par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation ; qu'en déboutant Monsieur Jonathan X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de ce contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction alors applicable.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165

Cour de cassation

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.396

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537

Cour de cassation

Y..., a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; qu'en vertu de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-10 du Code de commerce, lorsque le tribunal autorise le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, il incombe à l'administrateur, lequel reste en fonctions ou, à défaut, au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L.

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