Code du travail

Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées324
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-4

324 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…

302

Cour de cassation, other, 17 mars 2021, 21-70.002

Cour de cassation

La contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail

303

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L.4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il est de principe que l'employeur qui s'abstient d'appliquer les préconisations du médecin du travail manque à son obligation de sécurité. M.

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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304

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

1226-16 du code du travail et d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du même code. En ce qui concerne la validité du licenciement : Quant à la consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-12.805

Cour de cassation

elle a reçue du médecin du travail rappelant que la désignation dans cette matière d'un médecin expert non spécialisé en médecine du travail ne permet pas déontologiquement de lui transmettre le dossier médical d'un salarié, tout en faisant valoir à juste titre que les analyses préalables nécessaires à la constatation de l'inaptitude aux termes des articles L. 4624-4 et R.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933

Cour de cassation

Que la demande indemnitaire pour licenciement abusif sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur l'obligation de reclassement de la BPALC, l'article L.1226-2 du code du travail dispose : "lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste

308

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [G] ne démontre donc pas des manquements de la SARL Galeries du carrelage ayant dégradé son état de santé et provoqué son inaptitude. Sur le reclassement : En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe…

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.891

Cour de cassation

de préavis, outre 530,70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail — en application de l'article L. 4624-4 du même code — à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.944

Cour de cassation

4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : « I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.151

Cour de cassation

de la cause ; ALORS, en quatrième lieu, QUE le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

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