Code du travail

Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées324
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-4

324 décisions
289

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

des patrimoines de la Communauté de communes d'Auzat du Vicdessos, été employée par le Conseil général de l'Ariège en qualité de guide au château des comtes de Foix dans le cadre d'un contrat de droit public. Lors de la visite de reprise, l'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er octobre 2018 et vise les dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail. Ce n'est que postérieurement à cette date que le 10 janvier 2019, la communauté des communes de l'Ariège a sollicité un médecin agréé pour constater l'inaptitude de Mme [T], puis a saisi pour avis la commission consultative paritaire avant de procéder au licenciement de Mme [T], avec effet au 6 septembre 2019.

LicenciementNullité du licenciement+9
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 11.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435

Cour de cassation

a statué par des motifs inopérants au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'accomplissait pas depuis 2015 exclusivement des fonctions d'habillage au sein de l'atelier Prestige, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.

293

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

Le jugement est infirmé et la société Sofibor est condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de reclassement : L'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 9.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

aÌ la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 19 juin 2018 et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE si l'employeur est en principe tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, " le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061

Cour de cassation

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

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