Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.776
Cour de cassationMouvement Aquitaine DSI-MOE visant à la désignation d'un expert, et d'AVOIR condamné cette association à prendre en charge les frais de justice engagés au titre de la défense des intérêts du CHSCT, soit la somme de 3.615, 60 € TTC ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours à l'expertise et la validité de la délibération du 11 mars 2016 : que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que "Ie comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493
Cour de cassationet G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), que, par délibération du 10 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de [...] a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027
Cour de cassationAux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.388
Cour de cassationraison d'un prétendu risque grave, le CHSCT n'avait pas, en réalité, entrepris de court-circuiter la décision de l'employeur de procéder à une enquête,« externalisée », sur les soupçons de harcèlement moral nés de la plainte, isolée, dont la direction avait été destinataire et, partant, si ledit CHSCT n'avait pas détourné cette procédure, prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.530
Cour de cassation12 janvier 2016 ; que ce plan prévoyait notamment le transfert d'activités de soutien et support, gérées par la société vers une de ses filiales et concernait 15 personnes ; que le recours à une expertise a été voté au niveau national par l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.400
Cour de cassationLa société CCA International fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT en date des 26 novembre 2014 et 7 juillet 2015 ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de la délibération du CHSCT au cours de sa réunion du 7 juillet 2015 à l'issue de laquelle celui-ci a décidé de la désignation d'un expert agréé au visa des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.889
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juin 2017), rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency a, par une délibération du 26 janvier 2017, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.009
Cour de cassationinterprétation, l'article 1er de l'accord du 7 février 2017 ; 3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont ne ressort aucun "projet important" au niveau des établissements de Marseille Vallée de l'Huveaune et de Marseille Estaque Etoile, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.550
Cour de cassationsyndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721
Cour de cassationsyndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.213
Cour de cassationdesquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en validant les expertises ordonnées en mai 2017 aux fins « d'analyser » un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4612-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.094
Cour de cassation) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, était invitée, si cette mise en oeuvre à venir ne relevait pas d'un projet distinct, donnant lieu pour chaque site concerné à une procédure d'information-consultation du CHSCT en cours, et à propos duquel pourrait, le cas échéant, être ordonnée une expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4614-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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