Code du travail

Article L. 4612-8 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8

131 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

, ce délai pouvant être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans pouvoir excéder un délai total quarante-cinq jours, ne concerne que l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 soit celle décidée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'en revanche, lorsque le recours à l'expertise a été décidé dans le cadre d'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (C. trav. art. L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745

Cour de cassation

; que le 23 mai 2013, la société Otis a saisi le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'annulation de cette délibération ; Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt de dire la mesure d'expertise justifiée au sens de l'article L. 4614-12-2° du code du travail et de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043

Cour de cassation

4614-12 du code du travail autorisant le CHSCT à recourir à une expertise uniquement dans deux cas: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, le projet de réorganisation sur lequel avait été consulté le comité d'entreprise ne relevait pas de la compétence du CHSCT si bien que le comité d'entreprise aurait dû disposer de l'avis de cette instance avant d'émettre un avis sur le projet en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2323-27 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, le projet de réorganisation sur lequel avait été consulté le comité d'entreprise ne relevait pas de la compétence du CHSCT si bien que le comité d'entreprise aurait dû disposer de l'avis de cette instance avant d'émettre un avis sur le projet en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2323-27 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242

Cour de cassation

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' «en application de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8; que les articles R.4614-19 et 20 confèrent au président du tribunal de grande instance de statuer en urgence et en la forme des référés sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise; que si aucune disposition légale ou règlementaire…

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Cour de cassation

outils de gestion avaient été soumis au comité qui a toujours été en mesure de rendre un avis (16 avis favorables et 2 avis défavorables). Le CHSCT B2V GESTION et le syndicat CGT B2V font encore état d'incidents postérieurs aux débats de première instance : - la réorganisation du service « contrats collectifs » : Aux termes des dispositions de l'article L 4612-8 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de…

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227

Cour de cassation

; que la société [2] a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à supporter les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la procédure de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance représentative de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L.

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