Code du travail

Article L. 4612-8 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8

131 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.468

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité où les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8 ; qu'au cours de sa réunion extraordinaire du 29 juin 2012 qui avait pour objet le risque amiante sur les locomotives pour les agents de conduite (ADC), le CHSCT de l'Unité de Traction Marseille Blancarde et Veynes a confié à l'expert la mission ainsi libellée : « Analyser les activités de travail pour les ADC ; Analyser les risques liés à l'amiante dans les locomotives BB 25600, BB 22200, BB 7200, BB…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.033

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.4614-12 du Code du Travail, le Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail peut faire appel à un expert agrée « 1°) lorsqu'un risque grave, révèle ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée dans l'établissement, 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8 » ; qu'il est constant qu'une partie des locomotives en cause comportent de l'amiante, qu'outre des considérations générales sur les dangers de l'amiante, le CHSCT fait notamment valoir que l'évaluation menée par l'ITGA à l'initiative de l'employeur le 17 juillet 2012 sur une locomotive à la gare Saint Charles a révélé qu'il n'y avait pas d'isolement de la zone…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.224

Cour de cassation

Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (la compagnie) a pour activité l'extraction, la transformation et la commercialisation du sel à partir de plusieurs sites dont celui de Varangéville qui fonctionne en continu à l'exception de quelques périodes de l'année au cours desquelles il est procédé aux opérations de nettoyage et de maintenance ; qu'invoquant des difficultés de stockage, la compagnie a décidé de procéder à l'arrêt de l'exploitation de

Salaire / rémunérationCassation+2
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.009

Cour de cassation

; que la mise en place d'une nouvelle classification qui prévoit le passage d'une classification selon une logique de poste et de coefficient, à une classification par emplois et profils d'emplois selon des niveaux et des échelons, ne constitue pas une décision d'aménagement important ; qu'en tenant pour nécessaire la consultation des CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4612-8 du code du travail ; 2°/ qu' un projet d'aménagement important au sens de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.350

Cour de cassation

diligentée à l'occasion de la consultation du CHSCT national de la SNCF, et alors qu'il n'était pas contesté qu'une telle étude était bien conforme à l'objet de la mission légale d'assistance de l'expert agréé du CHSCT, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations au regard des articles L. 4612-8 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206

Cour de cassation

AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L 4612-8 ; qu'il convient en premier lieu d'écarter l'argumentation des CHSCT relative aux projets importants qui constitue la deuxième hypothèse prévue à l'article L 4614-12 précité ; qu'en effet la réorganisation en CEI et la démarche MACH sont mis en oeuvre respectivement depuis 2006 et 2007 et ne peuvent donc plus être qualifiés de « projets » ;…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.801

Cour de cassation

un employé de magasin pour traiter au sein d'un CHSCT des mesures de prévention et de sécurité à prendre au sein d'un entrepôt qui comporte des risques différents de ceux d'un magasin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte des impératifs de sécurité propres à chaque activité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4612-8 du Code du travail ; Mais attendu que tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas; qu'ayant constaté que M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT

Salaire / rémunérationCassation+2
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.689

Cour de cassation

obligatoire par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'annuler la délibération du CHSCT UO Infra du Hainaut du 24 novembre 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, alors que le comité avait, lors de cette délibération, rendu un avis négatif, rendant sans objet la mesure d'expertise antérieurement envisagée, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Salaire / rémunérationCassation+1
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-23.628

Cour de cassation

4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle est constaté dans l'établissement, 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de-travail, prévu à l'article L.

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