Code du travail

Article L. 4612-8 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8

131 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.856

Cour de cassation

; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet Smart RH dans l'attente de l'expertise et de l'avis du Y... et de lui faire injonction de mettre en oeuvre l'expertise, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au Y... ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition de modifier les conditions de travail des salariés et d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042

Cour de cassation

équipes d'intervention au sein d'une même direction donnera plus de souplesse au fonctionnement de l'unité d'intervention Rhône- Durance, que le CHSCT de l'unité d'intervention Rhône-Durance n'a pas été consulté sur le projet de l'évolution de l'organigramme car celui-ci ne constituait pas un projet important au sens des dispositions de l'article L4612-8 du code du travail, que des groupes de travail ont été constitués pour réfléchir sur l'évolution des métiers de l'intervention, que cette réflexion a abouti à un rapprochement des équipes d'intervention dans la direction "Intervention et Réseaux" des Alpes ainsi que dans la direction" Intervention et Réseaux" du Vaucluse, que la présentation de ces projets a abouti à la désignation du Cabinet Catéis par le CHSCT, dont les rapports ont été déposés au mois de…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590

Cour de cassation

; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.133

Cour de cassation

précédent, démontrant ainsi l'existence d'une concertation avec ce dernier ; que le premier juge a, par ailleurs, estimé que la contestation de l'expertise n'était pas de nature à conférer à la convocation par La Poste, sur laquelle pesait une obligation à ce titre, à la réunion du 12 août, le caractère d'un trouble manifestement illicite ; que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.833

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2016), que la société La Poste a consulté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la Poste de [...] (CHSCT) sur le projet d'une nouvelle organisation de la plate-forme de distribution du courrier ; que le CHSCT, estimant qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720

Cour de cassation

seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT, que par suite sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures constituait un trouble manifestement illicite dont le comité d'entreprise était fondé à demander la cessation, la cour d'appel a violé les articles L 2323-1 et suivants, L. 4612-8, R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

volontaire invoquent à la fois des irrégularités dans les délais et sur le fond, estimant que le CCE a été insuffisamment informé en raison de l'absence d'avis du CHSCT ; que néanmoins, ils sont seulement recevables à contester la régularité de la procédure de consultation du comité et non la qualité de l'information fournie à ce dernier ; que l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099

Cour de cassation

4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » ; que l'article R. 4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398

Cour de cassation

de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu'un risque grave , révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8. " II n'est pas contesté que l'expertise a été ordonnée sur le fondement du 1° de ce texte, soit sur la notion de risque grave. Il est admis que l'expertise peut être fondée sur un risque grave de nature psycho-sociale. Le risque doit être identifié et actuel. La charge de la preuve de l'existence du risque grave incombe au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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