Code du travail

Article L. 4612-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-1

67 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer sans rechercher si le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été préalablement informé de la mise en place de cette méthode d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

d'un contrôle du risque incendie et sismique sur l'ensemble du bâtiment par un bureau agréé et celle de recourir à un ergonome spécialisé en lieu de travail et de désigner à cette fin un expert en ergonomie dont les frais d'expertise seront mis à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que par application des dispositions de l'article L 4612-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

pourront, le cas échéant, faire l'objet de communication par les parties dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la Cour dans le présent arrêt ; Et AUX MOTIFS propres QU'il convient de rappeler que les syndicats appelants et les 8 CHSCT parties à la procédure, ceux-ci en application des dispositions légales, en particulier les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

Cette dernière exigence est à la fois nouvelle de la part de la sas Fleury Michon traiteur et contraire aux prescriptions du code du travail, qui ne donnent pas à l'employeur, en ce qu'il est également Président du C. H. S. C. T. le pouvoir de " valider " ou non l'utilisation faite, par un des membres du comité, de ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, que l'article L4612-1 du code du travail définit dans ces termes : " Le C. H. S. C. T.

Salaire / rémunérationCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

; que la société VEOLIA EAU soulignait que l'inspecteur du travail lui-même avait jugé particulièrement déplacé ce tract dans le courrier qu'il avait adressé à l'intéressé en lui rappelant que le CHSCT n'était pas une tribune syndicale et en lui enjoignant de distinguer ses mandats de délégué syndical et de membre du CHSCT; qu'en jugeant que ce tract ne dépassait pas la liberté d'expression syndicale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 2142-5, L 4612-1 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués au soutien d'une sanction disciplinaire ; que la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Cour de cassation

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.

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