Code du travail

Article L. 4611-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées46
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4611-1

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Cour de cassation

les institutions représentatives du personnel litigieuses, avait conservé en fait son autonomie postérieurement à l'absorption le 30 septembre 2004 de la coopérative [15] par la Coopérative [10] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1224-1 et L 2322-4 du Code du travail ensemble les articles L 2324-26, L 2314-28, L 2143-10 et L 4611-1 du Code du travail; ALORS DE SEPTIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique » dès lors que «…

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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26

Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189

Cour d'appel

cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.

Contrat de travailTemps de travail+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

le CHSCT n'a le droit d'ester en justice que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 4.3 du règlement intérieur qui prévoit un « Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT », la cour d'appel a violé les articles L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119

Cour de cassation

préexistants, étaient de nature à réduire son champ d'intervention ; qu'en écartant ce moyen au motif « "¿ que si les CHSCT ont la personnalité morale, sont présidés par le directeur du NOD, ils n'ont pas à proprement parler de représentant légal, et il ne peut leur être reproché de ne pas être demandeurs à la procédure¿ », le tribunal a violé les articles L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12.207

Cour de cassation

Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière

Élections professionnellesRejet+1
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-19.825

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités

Élections professionnellesRejet+1
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Cour de cassation

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.946

Cour de cassation

: 1°/ que la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé par La Poste contre le jugement du 27 février 2012 emportera par voie de conséquence celle du jugement le complétant et qui, en ce qu'il « tire la plénitude des conséquences juridiques » de ses énonciations, lui est uni par un lien de dépendance nécessaire ; 2°/ qu'en toute hypothèse l'article L. 4611-1 du code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT « dans tout établissement de cinquante salariés et plus » ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.295

Cour de cassation

entre des sociétés du groupe Logica ; que selon l'article 2 de l'avenant, quatorze établissements distincts ont été reconnus au sein de cette UES, notamment un établissement constitué par la société Logica Management Consulting France et un établissement constitué par la société Logica France ; que l'article 3.4 du même avenant, dérogeant à l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.156

Cour de cassation

; que chacun de ces centres, pour la désignation des membres des CHSCT, devait donc être considéré comme un établissement distinct ; qu'en décidant que M. X..., dont il est acquis aux débats qu'il ne travaillait pas au centre logistique de Saint-Herblain, avait pu être désigné au CHSCT institué, en application de l'accord d'entreprise du 2 août 2010, spécifiquement pour ce centre, le tribunal a violé ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail et l'accord d'entreprise précité ; 3°/ que la société Rexel France a soutenu que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT

Accord collectif / convention collectiveRejet
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