Code du travail

Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées726
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 452-1

726 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.179

Cour de cassation

1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.182

Cour de cassation

1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.183

Cour de cassation

1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.184

Cour de cassation

1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Cour de cassation

1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-16.357

Cour de cassation

X..., salarié de la société Verdome en qualité de sableur, et lui a attribué une rente au taux de 8 % ; que l'intéressé a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Riom, 11 avril 2000) a accueilli son recours ; Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que viole les articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui retient à la charge de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable de droit, sans aucunement caractériser que l'information concernant la situation de danger a bien été délivrée par M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.985

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le comité d'entreprise devait être consulté s'agissant de la modification projetée du lieu de travail de Mme X... et partant que la procédure de modification du contrat de travail n'avait pas été respectée en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi, eu égard aux données du litige, cette consultation s'imposait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel (Toulouse, 5 novembre 1999), saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, a accueilli cette demande ; Attendu que la société Forges du Saut du Tarn reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas les éléments constitutifs particuliers de la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-15.320

Cour de cassation

en constatant que, si la victime avait elle-même et sans instruction de l'employeur mis en marche la machine, la raison de cette manoeuvre inopinée et, plus généralement, les circonstances de l'accident, étaient demeurées indéterminées, comme l'avait d'ailleurs constaté le juge pénal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-20.681

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fruidor "Les Crudettes", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du Code du travail ; Attendu que le 10 décembre 1994, Mme X..., employée comme ouvrière par la société Fruidor, a été blessée par un produit projeté par la machine sur laquelle elle travaillait ; qu'elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.034

Cour de cassation

L. 233-1 du Code du travail n'implique pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident ni que l'employeur ait eu conscience du danger couru ; qu'en décidant, sans s'expliquer plus avant, que la condamnation pénale impliquait que l'employeur ait eu conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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