Code du travail
Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 452-1
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-16.535
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-18.667
Cour de cassation; que la cour d'appel, dès lors, en tenant pour acquis qu'il existait une relation de contrat de travail, sans examen, et sans répondre à cette argumentation de M. X... qui était pourtant de nature à modifier les termes mêmes du litige, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la faute inexcusable prise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.172
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.018
Cour de cassation1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.019
Cour de cassation1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.173
Cour de cassation1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.174
Cour de cassation1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.175
Cour de cassation1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.181
Cour de cassation1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.185
Cour de cassation1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.177
Cour de cassation1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.178
Cour de cassation1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 452-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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