Code du travail
Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 452-1
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12.361
Cour de cassationd'en tirer la conséquence nécessaire, que cette initiative personnelle, loin d'être la conséquence de fautes de l'employeur, était à l'origine de la réalisation du risque et était exclusive de la qualification de faute intentionnelle à la charge de l'employeur, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-10.546
Cour de cassation1 ) qu'en déclarant successivement qu'"on ignore la cause immédiate du décès, qui a pu être provoqué soit par l'électrocution, soit par la chute , soit par les deux ", puis que "M. X..., s'il avait été sur un échafaudage, aurait été isolé et n'aurait pas pris la décharge alors qu'au contraire, l'échelle métallique appuyée sur une charpente également métallique le mettait nécessairement en danger", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870
Cour de cassationmettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 et suivants du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-19.558
Cour de cassation; qu'en omettant d'examiner ces conclusions et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant de la conscience qu'il devait avoir du danger qu'il faisait courir au salarié en lui confiant, sans lui donner de consignes précises de sécurité, un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-15.329
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619
Cour de cassationl'accident sont restées indéterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les causes de l'accident n'étaient pas connues de façon précise ; qu'en reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13.219
Cour de cassationKehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 234-12 et R. 234-22 du Code du travail ; Attendu que, le 25 février 1992, M. X..., né le 24 février 1975, engagé comme apprenti par M. Y..., artisan ébéniste, confectionnait une pièce à l'aide d'une toupie à bois ; que la pièce revenue brutalement en arrière a poussé sur la toupie la main de l'apprenti qui a été déchiquetée ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21.949
Cour de cassationle salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13.708
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y..., l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'instruire ses salariés sur les règles de sécurité applicables à leur travail, et ce en violation de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, ce qui caractérisait suffisamment sa faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20.988
Cour de cassationLe bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque. Tel est le cas d'un salarié ayant signalé que les marches d'un escalier dépourvu de main courante étaient glissantes et dont la chute a été provoquée par ce phénomène.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-10.396
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la formation insuffisante d'un salarié avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, décide que la relaxe prononcée au profit du chef de chantier ne met pas obstacle à la responsabilité de l'entreprise qui avait commis une faute inexcusable pour n'avoir pas donné au salarié mis à sa disposition une formation appropriée à ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931
Cour de cassationde la faute inexcusable au sens technique du terme; qu'en l'espèce, il était constant que le responsable de la faute inexcusable, sanctionné sur le plan pénal, était la société Robert qui exerçait une autorité sur Mme Z... au moment de l'accident; qu'en condamnant cependant l'IFPA au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dans le cas des stages de formation professionnelle en alternance régis par les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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