Code du travail
Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 452-1
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609
Cour de cassationétait survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459
Cour de cassationet Nespola était due à l'entrée volontaire de ces salariés dans la casemate, alors que l'appareil n'était pas totalement à l'arrêt, par l'utilisation d'une voie non prévue et en dépit du dispositif lumineux les avertissant du danger d'irradiation", constatations d'où il résultait que la faute des victimes était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé les article L 231-8, alinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-14.538
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-18.591
Cour de cassationà cette dernière pour avoir omis, en violation de l'article R. 233-3 du Code du travail, de munir de dispositifs protecteurs les poulies ou courroies situées à une hauteur de 2,2 mètres au troisième étage du moulin, du bon fonctionnement duquel Dominique Z... était chargé d'assurer la surveillance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que, pour contester avoir ou devoir avoir eu conscience du danger encouru par son ouvrier minotier, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-17.197
Cour de cassationdu salarié, puisque celui-ci a été victime d'une chute mortelle de 10,70 mètres, sans qu'aucun dispositif n'ait pu permettre de limiter les effets de la chute; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-11.319
Cour de cassationLa cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationqu'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle ne s'analysant pas en un contrat de travail, aucune majoration de rente ne peut être mise à la charge de l'employeur en raison de sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-15.251
Cour de cassationqu'en l'espèce, la presse avait été régulièrement homologuée et avait fait l'objet d'inspections régulières mettant en évidence son parfait entretien et sa conformité aux règles de sécurité ; qu'en affirmant que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'installant pas de nouveaux systèmes de protection propres à prévenir les fautes des salariés lorsque la presse fonctionnait en mode manuel et non en mode automatique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, contrairement aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-15.249
Cour de cassationChoppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat pour M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 233-4 du Code du travail ; Attendu que, le 14 novembre 1986, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 90-21.309
Cour de cassationjuges, a jugé l'accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si une telle faute ne résultait pas, soit d'un défaut de direction ou de surveillance du chef de chantier, soit d'une mauvaise organisation par ce dernier des équipes placées sous sa responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-20.468
Cour de cassation; qu'en réduisant en l'espèce les chiffres d'indemnisation retenus par les premiers juges concernant le pretium doloris et les préjudices d'agrément, sans assortir cette décision du moindre motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation aux préjudices effectivement subis, privant son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et des articles L. 231-8 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-14.703
Cour de cassationl'existence d'un doute sur l'imputation à l'AEG de tous les troubles présentés par la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle déterminant joué par la faute imputée à l'employeur (absence de système d'aspiration et de port de gants efficaces) dans la réalisation de l'accident, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 452-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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