Code du travail
Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 452-1
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.710
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.878
Cour de cassationdécret et n'était donc pas applicable en l'espèce, la scie utilisée par M. A... ayant été acquise le 26 janvier 1980 ainsi que cela résultait de la facture produite ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions précitées pour retenir sa faute a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les divers éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis en l'espèce en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 90-16.846
Cour de cassationd'homicide involontaire, qu'en tirant prétexte de considérations de fait, du reste sans fondement sérieux, qui n'avaient d'autre objet que de contourner la chose jugée par la juridiction répressive, la cour d'appel s'est refusée à tirer de l'arrêt pénal les conséquences qui s'imposaient à elle, violant ainsi l'article 1351 du Code civil et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'une faute, même pénalement sanctionnée n'est pas nécessairement inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement pénal mais au contraire en s'y référant de manière expresse, l'arrêt attaqué relève que la décision du juge répressif établit que, contrairement aux dispositions de l'article R. 233-10 du Code du travail, Moktar Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-15.311
Cour de cassationmode opératoire, prévu par le constructeur de la presse, ait été contrarié par un mauvais fonctionnement des éléments devant s'emboîter, ne suffisait pas à caractériser la conscience du danger chez l'employeur, ayant fait effectuer un contrôle de prévention peu avant l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-17.297
Cour de cassationse trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-17.999
Cour de cassationAttendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de la CGES alors que le dirigeant de cette société ayant été condamné par le juge de répression pour homicide involontaire et pour infraction au Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, énoncer que l'imprudence de Thierry Y... avait constitué la cause déterminante de l'accident sans violer l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la condamnation pénale d'un dirigeant n'implique pas le rôle déterminant de la faute ainsi sanctionnée dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-12.778
Cour de cassation'accident fait obstacle à ce qu'une telle faute puisse être retenue ; qu'en omettant rechercher dans quelles conditions exactement l'accident avait pu se produire bien que les premiers juges aient eux-mêmes relevé qu'il était consécutif à une perte de contrôle inexpliquée du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les juges du fond ont omis de constater que le défaut de visite technique, retenu à l'encontre de l'employeur, était en relation de cause à effet avec l'accident ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-11.968
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de Me Boullez, avocat de M. Ov C... B..., de Me Odent, avocat de la société Roth frères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 3 novembre 1981, M. Ov C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-19.681
Cour de cassationrelever aucune circonstance permettant d'établir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'en l'état du dispositif de sécurité équipant la presse, il exposait l'utilisateur à un risque particulier lors de l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.415
Cour de cassationpénale d'homicide involontaire, qu'en décidant dès lors que les principes d'identité des fautes civiles et pénales et d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil excluaient toute recherche de responsabilité à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et par refus d'application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la qualité de "substitué dans la direction" n'exige nullement l'existence d'une délégation de pouvoir mais seulement la constatation d'une dépendance de la victime envers le substitué pour l'exercice de son travail, qu'il est constant que Michel A... était "dessableur" et que seul M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 88-19.126
Cour de cassationpresse en mouvement ; qu'en refusant par principe de rechercher si un tel dispositif de sécurité pouvait satisfaire aux exigences de l'article R. 233-4, au motif que la seule réalisation de l'accident démontrait que la presse n'était pas conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la presse à laquelle était affectée Mlle Z... n'était équipée d'aucun dispositif de protection interdisant l'accès aux organes en mouvement ; que cette machine était donc dangereuse même en l'absence de toute référence aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-17.737
Cour de cassationrecherché, comme elle y était invitée par les motifs adoptés des premiers juges, si la canalisation d'acide sulfurique ne présentait pas un vice caché, ce dont il aurait dû résulter que le défaut d'inspection commune ne pouvait être la cause déterminante de l'accident, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et du décret précité du 29 novembre 1977, et alors, enfin, que la cause déterminante de l'accident ne peut correspondre qu'à la faute qui, absorbant toutes autres circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 452-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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