Code du travail
Article L. 420-20 : texte et décisions associées
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Article L. 420-20
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.329
Cour de cassationIl incombe à l'employeur, et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; n'est donc pas nul le licenciement d'un salarié élu délégué du personnel au cours d'une élection "informelle" en l'absence et à l'insu de l'employeur auprès duquel l'intéressé ne s'est jamais manifesté en sa qualité de représentant du personnel dont il n'a fait état que postérieurement à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.448
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir condamné d'office en violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article L 420-20 du code du travail, un employeur à payer à ses salariés, délégués suppléants du personnel, des heures consacrées à des réunions avec l'employeur aux motifs que le litige portait uniquement sur le point de savoir si ces délégués avaient, en vertu d'un usage de l'entreprise, un droit acquis à un crédit d'heures de délégations comme les délégués titulaires, dès lors que, en matière prud"homale, la procédure étant orale, les salariés étaient recevables à modifier à l'audience l'objet de leurs demandes et que les juges ont constaté qu'il était établi par les débats que ces délégués avaient participé à de telles réunions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-17.120
Cour de cassationIl entre dans les pouvoirs de l'employeur de s'opposer à la venue dans l'entreprise de personnes qui lui sont étrangères même s'agissant d'un responsable syndical. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un employeur contre un permanent syndical qui, venu dans l'entreprise en grève à laquelle il était étranger, pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, s'y était maintenu bien qu'il eût été invité à se retirer, énonce qu'il apparaît loisible à l'une des organisations syndicales représentées dans l'entreprise d'inviter un responsable du même syndicat lorsque sa présence ne trouble pas la marche de l'entreprise alors que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462
Cour de cassationLes juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1975, 74-40.194
Cour de cassationIL NE RESULTE PAS DE LA COMBINAISON DE L'AVENANT D'ENTREPRISE MICHELIN DU 20 MARS 1959 ET DE L'ARTICLE 9 DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 QUE LE TEMPS PASSE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL A LA REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE AVEC L'EMPLOYEUR, QUI ENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, DOIVE LUI ETRE PAYE EN SUS DE SES HEURES DE DELEGATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA SOCIETE MICHELIN A PAYER A UN DELEGUE, EN PLUS DU SALAIRE DES HEURES QUI LUI ETAIENT FORFAITAIREMENT ALLOUEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CELUI DES HEURES PASSEES POUR ASSISTER A UNE REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE DONT LA DATE AVAIT ETE FIXEE A L'AVANCE ET D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET LES DELEGUES DU PERSONNEL INTERESSES.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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