Code du travail

Article L. 420-20 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-20

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.329

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur, et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; n'est donc pas nul le licenciement d'un salarié élu délégué du personnel au cours d'une élection "informelle" en l'absence et à l'insu de l'employeur auprès duquel l'intéressé ne s'est jamais manifesté en sa qualité de représentant du personnel dont il n'a fait état que postérieurement à son licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.448

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir condamné d'office en violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article L 420-20 du code du travail, un employeur à payer à ses salariés, délégués suppléants du personnel, des heures consacrées à des réunions avec l'employeur aux motifs que le litige portait uniquement sur le point de savoir si ces délégués avaient, en vertu d'un usage de l'entreprise, un droit acquis à un crédit d'heures de délégations comme les délégués titulaires, dès lors que, en matière prud"homale, la procédure étant orale, les salariés étaient recevables à modifier à l'audience l'objet de leurs demandes et que les juges ont constaté qu'il était établi par les débats que ces délégués avaient participé à de telles réunions.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-17.120

Cour de cassation

Il entre dans les pouvoirs de l'employeur de s'opposer à la venue dans l'entreprise de personnes qui lui sont étrangères même s'agissant d'un responsable syndical. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un employeur contre un permanent syndical qui, venu dans l'entreprise en grève à laquelle il était étranger, pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, s'y était maintenu bien qu'il eût été invité à se retirer, énonce qu'il apparaît loisible à l'une des organisations syndicales représentées dans l'entreprise d'inviter un responsable du même syndicat lorsque sa présence ne trouble pas la marche de l'entreprise alors que si l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462

Cour de cassation

Les juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1975, 74-40.194

Cour de cassation

IL NE RESULTE PAS DE LA COMBINAISON DE L'AVENANT D'ENTREPRISE MICHELIN DU 20 MARS 1959 ET DE L'ARTICLE 9 DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 QUE LE TEMPS PASSE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL A LA REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE AVEC L'EMPLOYEUR, QUI ENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, DOIVE LUI ETRE PAYE EN SUS DE SES HEURES DE DELEGATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA SOCIETE MICHELIN A PAYER A UN DELEGUE, EN PLUS DU SALAIRE DES HEURES QUI LUI ETAIENT FORFAITAIREMENT ALLOUEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CELUI DES HEURES PASSEES POUR ASSISTER A UNE REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE DONT LA DATE AVAIT ETE FIXEE A L'AVANCE ET D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET LES DELEGUES DU PERSONNEL INTERESSES.

Salaire / rémunérationCassation+5
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