Code du travail

Article L. 4131-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4131-3

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-27.115

Cour de cassation

à mettre en oeuvre un mouvement de grève, alors qu'il résultait de ces constatations que les mesures prises en matière de sécurité l'avaient été, de toute évidence, concomitamment et postérieurement au dépôt du préavis de grève la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 4131-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.194

Cour de cassation

EN CE QU'il a condamné la société EPI D'OR à payer à Mlle X... la somme de 7. 500, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait fait droit à la demande de dommages intérêts de Mme X... pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « 1) La nullité du licenciement : l'article L. 4131-3 du code du travail dispose qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se. sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que selon l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

avec les autres employés ayant été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, le 29 juillet 2005, et l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel des 30 juin et 8 septembre 2005 portant sur les mêmes faits ; qu'aucun incident nouveau n'a été visé dans les motifs de la lettre de licenciement l'employeur ne pouvant donc à nouveau les invoquer pour justifier le licenciement ; que selon l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

du 16 janvier 2008 était justifié et que la société soit condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que l'article L. 4131-3 du code du travail n'exige pas que la situation rencontrée par le salarié présente effectivement un danger grave ou imminent, le fait que le salarié ait eu un motif raisonnable de le penser étant suffisant pour justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à M. X... ne procédaient pas de son devoir professionnel de rapporter les irrégularités, et éventuellement d'exercer un droit de retrait en particulier pour la mission "nouvelles étanchéités des colonnes TC", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 7°/ que les griefs invoqués à l'encontre d'un salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus comme fondés que si l'employeur prouve qu'ils désorganisent la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les deux griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007, ne démontre pas à son encontre un fait d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que concernant le grief du 3 avril 2007 consistant à avoir laissé la même résidente dans un état innommable, Mme X... ne conteste pas le fait qui a suscité ce grief mais elle oppose son droit de retrait prévu par les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail, qu'elle aurait invoqué en déposant, dès le 17 février 2007 à 5 heures du matin dans le bureau du directeur, un « mot » manuscrit mentionnant qu'elle ne rentrerait plus dans la chambre de cette résidente, qui « est très dangereuse » ; que toutefois, le directeur dément avoir eu ce document dont Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les modalités concrètes d'exécution de la mission proposée par le client auraient pratiquement exposé M. X... à un danger justifiant qu'il refuse par avance d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 4°/ que ni la faute grave, ni la faute réelle et sérieuse ne sont nécessairement intentionnelles ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

et qu'il n'avait pas quitté l'entreprise le jour même, sans rechercher s'il n'était pas fondé à juger que sa sécurité était en danger dès lors que l'employeur se refusait ostensiblement à sanctionner l'auteur des coups en l'entretenant dans un sentiment d'impunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er juin 1988 en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds par la société Le Fret luzien, devenue Olano fret inter, a été licencié pour faute grave le 5 août 2005 ; Attendu que, pour dire que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé le refus du salarié dont l'amplitude de travail avait été, la veille, de 21,5 heures, d'effectuer, le 8 juillet 2005, un nouveau transport de marchandises, comme l'exercice, de fait, de son droit de retrait ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission faute de mise en demeure adressée à l'employeur et d'information de celui-ci sur son état de santé et sur sa capacité de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 231-8-1 du Code du travail devenus les articles L. 1226-2 et L. 4131-3 du même Code.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-44.556

Cour de cassation

Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette une demande de nullité du licenciement et dit celui-ci sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du code du travail et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur

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