Code du travail
Article L. 4131-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassation; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassationêtre considéré que la sanction ait été ni infondée, ni disproportionnée aux faits reprochés, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a privé sa décision de base légale et par suite au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la mise à pied des 5 au 7 juillet 2010 et par voie de conséquence de paiement du rappel de salaire afférent à cette mise à pied ; Aux motifs que par lettre du 15 septembre 2010, la SA BRONZO a notifié à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871
Cour de cassationl'avait en conséquence affecté au sein d'une autre équipe avant de changer d'avis six mois plus tard et d'enjoindre au salarié de rejoindre sa précédente équipe aux côtés de son agresseur, la cour d'appel, qui n'en décide pas moins que le licenciement sanctionnant son refus était intervenu pour un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 4131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889
Cour de cassationil résultait que le salarié était confronté à un risque dont il était informé et qui relevait de ses attributions ; qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par M. X... après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse ; que la société Auplata, faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer l'irrégularité de l'exercice de son droit de retrait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873
Cour de cassationdans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances d'exercice de ce droit fondamental à la protection de sa santé, contesté par l'employeur qui "mettait en doute la réalité de la maladie invoquée par la salariée à l'appui de ses absences", la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence de réalité de cette maladie, a violé les articles L.1121-1 et L.4131-3 du Code du travail, ensemble l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-22.288
Cour de cassationNe méconnaît pas les règles de preuve applicables en matière de harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel qui rejette la demande du salarié en constatant qu'il ne fait référence à aucun fait précis et que les attestations produites relatent des propos ou comportements du mis en cause qui ne le concernaient pas personnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationet imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationconstitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation, ainsi que des risques de chute lorsque le véhicule était en ascension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'alerte donnée à la Gendarmerie par le salarié agissant seul quant à l'éventuelle surcharge de son camion ne relevait pas d'une réclamation collective au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-26.088
Cour de cassation; que chaque exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'il n'occupait pas un poste de nature dangereuse qui lui interdirait de se soustraire dès lors qu'un risque normal lié à ses tâches risquait de se réaliser ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conditions du retrait de chaque exposant à la lumière de ses tâches habituelles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-15.992
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2009), que Mme X... a été engagée par la société Socopoint en qualité de décoratrice ; qu'elle était titulaire de différents mandats de représentant du personnel ; qu'ayant exercé à compter du 18 octobre 2006 son droit de retrait d'une situation dangereuse tel que prévu par les articles L. 4131-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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