Code du travail

Article L. 4121-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées44
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-4

44 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270

Cour de cassation

compter du 12 novembre 2010 ; qu'en retenant que « le délai de huitaine n'était pas expiré » au seul regard du dernier arrêt maladie sans rechercher si la salariée avait bénéficié de la visite médicale de reprise au titre des précédents arrêts de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.4624-21 et L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. ET ALORS QUE l'organisation de la visite périodique incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée, par adoption des motifs des premiers juges, de n'avoir pas suppléé à la carence de son employeur en sollicitant elle-même l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - Vu l'article 1 er de l'accord du 2 février 2010, - Vu l'article 3.1 de l'accord du 2 février 2010 ; - Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ; - Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ; - Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ; - Vu l'article 122-1 du Code du Travail ; - Vu l'article 1134 du Code Civil ; - Vu l'article 1142 du Code Civil ; - Vu l'article 3121-1 du Code de Travail ; - Vu l'article 3121-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 3021-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de…

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

SAMSESA avait également méconnu son obligation d'avoir à organiser une visite médicale de reprise en suite de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R.4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, L.4121-1 à L.4121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, ensemble les article 1134 et 1147 du code civil.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.357

Cour de cassation

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits de l'employeur ne caractérisaient pas des manquements contractuels de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail et à tout le moins une méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 4121-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

des agissements de harcèlement moral, que le harcèlement moral reproché à l'employeur ne serait pas établi et que les demandes de dommages-intérêts liés au harcèlement moral et ceux liés à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité feraient double emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1, L.1152-4, L.4121-1 à L.4121-4 du Code du travail, ensemble la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567

Cour de cassation

ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que l'âge de l'employeur ne saurait l'exonérer de cette obligation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail ensemble la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

ALORS QUE méconnait son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, en raison de l'état de santé d'un salarié, lui impose des tâches différentes de celles qui lui étaient jusqu'alors dévolues, sans requérir l'avis du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité dans de telles conditions, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Linda X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE le 21 mars 2007 Mme Linda X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.970

Cour de cassation

L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être admis à se prévaloir de son ignorance du harcèlement subi par ses salariés ; qu'en retenant que les président du Conseil successifs n'avaient pas constaté le harcèlement dénoncé par la salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à Mme Dominique Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

; qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui l'allègue ; qu'Ameur X... ne présente aucun élément probant ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur l'exécution du contrat de travail et le licenciement abusif : les articles L. 4121-1, L. 4121-4, L. 4122-1 et R. 4541-8 du Code du travail : que Monsieur Ameur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889

Cour de cassation

résultat de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans l'entreprise au sens que la loi définit dans les dispositions ainsi développées par les textes susvisés; qu'et, lorsqu'il confie les tâches à un travailleur il doit prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires (article L.4121-4 du Code du travail) ; que les obligations du travailleur, définies par les dispositions de l'article L.4122-1 du Code du travail, sont conditionnées par (les instructions de l'employeur» ; qu'à ce sujet, il appartient à ce dernier de veiller aux conditions de sécurité applicables dans l'entreprise en considération des textes applicables à l'activité de cette dernière; que ce n'est que dans le cadre d'une délégation expresse (assortie de l'autorité…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

'avait pas à tenir compte de certaines suggestions faite par le médecin du travail au motif qu'elles n'auraient pas été impératives ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le médecin déclarait que le poste était " améliorable ", la cour d'appel a violé, les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2.

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