Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.522
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer personnellement l'effectivité. Mais ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Z... L... invoque un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, invoquant la dégradation de ses conditions de travail comme cause de la dégradation de son état de santé. Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de relever d'office son incompétence sur la demande relative à la responsabilité de l'employeur pour avoir volontairement exposé le salarié à des risques, au mépris des préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'iI appartient à la cour de vérifier si l'employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.905
Cour de cassationL'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.072
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui demandait, si la méconnaissance par M. Z... de ses obligations, notamment de sécurité, pouvait excuser les fautes qu'il reprochait à sa salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ; 2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Y... soutenait qu'elle « ne s'est donc jamais emportée de manière agressive à l'égard de ses collègues de travail, contrairement à ce que soutient Maître Z... » (p. 15, antépénultième §) ; qu'en retenant que « Madame Bernadette Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429
Cour de cassationcelui-ci établissant la surcharge de travail, le stress subi et la dégradation de son état de santé le conduisant à un burn out, à la consommation d'antidépresseurs, à une tentative de suicide et à une hospitalisation dans une clinique psychiatrique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard au regard des articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3 du code du travail ; 3° ALORS, encore, QUE le salarié a soutenu et démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations en le convoquant à un entretien préalable et le mettant à pied alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, en refusant de reporter l'entretien préalable pour lui permettre de se défendre et en lui adressant à la clinique psychiatrique une lettre lui notifiant les griefs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassationen a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait solliciter un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148
Cour de cassationde ses indemnités de rupture et débouter l'exposante de toutes ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au-delà même de la question du harcèlement moral, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316
Cour de cassationqui a élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen tiré du manquement de la société Meilleur Taux à son obligation de reclassement sera donc écarté ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité, il est rappelé que par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; que Mme Maryvonne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490
Cour de cassationprofessionnel médicalement constaté par le certificat d'arrêt de travail du 1er avril au 2 mai 2014, reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1154-1, L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.896
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « 2/ L'obligation de sécurité et de prévention. L'ensemble des faits subis par M. Y... comme précédemment relevés, en dépit de la mise en garde de l'inspection du travail, constituent de la part de l'intimée un manquement à son obligation générale d'assurer notamment sa santé tant physique que mentale, cela pour ne pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail nonobstant ce qu'elle prétend. La Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales précitées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ET ENFIN AUX MOTIFS QUE « 3/ Les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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