Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578
Cour de cassationL'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573
Cour de cassation; que le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 18-19.671 des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassationla somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel » 1/ ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que la lettre du 19 mai 2011 de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222
Cour de cassationLe préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443
Cour de cassation'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. G... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. B... et M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444
Cour de cassation'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. J... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. X... et M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.446
Cour de cassation'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. Q... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. S... et M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.447
Cour de cassation'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. P... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. E... et M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593
Cour de cassationdes actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée. Il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail énumère les neufs principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre de ces mesures, L'association du Centre Social du Saunier a pour objet principal la gestion du centre social du Saunier, Mmes U..., E... et B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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