Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-18.343
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Article 41 de la loi n° 98-1194 - Indemnisation du préjudice d'anxiété - Principe de responsabilité - Droit au procès équitable - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398
Cour de cassation; que quand bien même les formes exigées pour les repos compensateurs n'ont pas été respectées, il n'en demeure pas moins que malgré ce faible dépassement, la salariée a pu bénéficier à la suite de deux jours de repos ; qu'à l'ouverture du salon, la salariée avait également bénéficié d'une autorisation d'absence de trois heures pour passer un examen au titre de sa grossesse ; que l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par l'article L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationà tout harcèlement ; il sera ajouté ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; sur ce, M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Cour de cassationqui portaient atteinte à sa santé mentale et dégrader ses conditions de travail. La société Wurth France rétorque que dans son arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a infléchi sa position concernant l'obligation de sécurité en décidant que la responsabilité de l'employeur n'était pas engagée s'il justifiait avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; que cette solution a été étendue en matière de harcèlement moral; que l'enquête interne effectuée par M. A... a démontré que les accusations de M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903
Cour de cassation; qu'il sera en conséquence alloué la somme de 250 € à la société ZA Bastille au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ; alors que l'employeur ne se conforme à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs seulement s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour exclure tout manquement de la société ZA Bastille à son obligation de sécurité et en déduire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que la société ZA Bastille était une petite structure au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte, y compris M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649
Cour de cassation1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, à énoncer que ce dernier, alors même que l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur la souffrance au travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.929
Cour de cassationau sein de la résidence et, par conséquent de membre du syndicat des copropriétaires, employeur de M. U..., sans caractériser de manière claire et non équivoque la réalité d'un harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires ou de son représentant, seuls employeurs de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'au titre de son obligation de sécurité, un employeur ne peut être tenu pour responsable d'actes de harcèlement commis par un tiers à l'encontre d'un salarié que si ce tiers exerce, de fait ou de droit, une autorité sur le salarié ; qu'en ajoutant que Mme F... était membre du conseil syndical, de sorte que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Cour de cassationdes clients, et qui a considéré que la preuve du manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établie, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manquements de l'employeur n'avaient pas détérioré l'état de santé de la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1226-11 L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551
Cour de cassationL'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.640
Cour de cassationDuval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L... et K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public la Monnaie de Paris, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-19.640 et W 18-19.641 ; Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580
Cour de cassation; que le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 18-19.644 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946
Cour de cassationDes actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que selon l'article L.4121-2 du code précité l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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