Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 153

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 735
Statut du texteTexte disponible
Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

et condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 4 265,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 426,53 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

résultat, sans caractériser en quoi le préjudice ainsi réparé était distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établie la discrimination syndicale et condamné la société Clear Channel France à payer à M. Y...

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

de sa demande, la cour d'appel a affirmé que dans la mesure où l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue, le salarié ne peut reprocher à la société d'avoir tardé à lancer une enquête et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-4 et L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.4121-1 du même code. 3°) ALORS, AUSSI et par voie de conséquence, QUE, l'employeur, qui est alerté d'un danger avéré pour la santé du salarié et qui réagit en diligentant une enquête doit le faire avec célérité, faute de quoi il viole son obligation de prévention ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317

Cour de cassation

respect de l'obligation de sécurité fondée exclusivement sur le motif de harcèlement moral ; que lors des débats à l'audience du 9 octobre 2015, au regard des écritures de la demanderesse et des éléments au dossier, aucune argumentation sur la défaillance de l'ACSEA en matière d'obligation de sécurité n'a été fondée sur la base des dispositions des articles L 4121-1 du code du travail obligeant l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs ; que par voie de conséquence, le Conseil de céans constate que Madame Jemaa Y... Z...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918

Cour de cassation

moral, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458

Cour de cassation

en cas de fréquentation importante ». L'employeur ne conteste pas que M. Y... devait utiliser l'engin dont il fait état dans l'exercice de ses fonctions ni qu'il n'a pas reçu la formation CACES mais il fait valoir que celle-ci n'est pas obligatoire, que le salarié a reçu une formation interne suffisante et qu'il a été habilité à la conduite. L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions d'information et de formation. S'agissant de la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, celle-ci est réservée aux travailleurs qui ont reçu une « formation adéquate » en vertu de l'article R.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, alerté des difficultés de la salariée, de la surcharge de travail dont elle se plaignait et informé de la dégradation de son état de santé, n'avait pris aucune mesure pour remédier à la situation, et avait ainsi engagé sa responsabilité, sans pouvoir utilement objecter que la salariée était mal organisée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

utilitaire, limitation des déplacements dans Paris intra-muros, octroi du mi-temps thérapeutique en 2008, mesures qui attestent du respect de l'obligation de sécurité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, qu'il n'est ni contesté ni contestable que Mme Maria X...

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la contradiction figurant dans son contrat de travail sur l'amplitude des horaires de M. X... ne caractérisait pas de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave qui, empêchant la poursuite du contrat de travail, justifiant la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L. 3121-46 du code du travail ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte des propres constatations de la cour que le contrat de travail de M. X... stipulait une convention individuelle de forfait jour ; que dès lors en décidant que le contrat de travail avait été rompu par la démission de M. X...

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

1° ALORS QUE à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, le médecin du travail n'avait pas seulement déclaré Mme X... inapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114

Cour de cassation

de ses salariés ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit non seulement respecter les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, mais également mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, après avoir constaté que « Mme X...

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.